A2.1 Objet - Type du marché

DESCRIPTION

(généralités : [Loi 2016-06-17], art. 2, 7°, 18°-21°, 33°, 35°, 40°, 52°-54°, art. 3, 15, 19-24, 43-44, 47, 87, 92 ; [AR 2013-01-14], art. 5-8)

Le présent marché de travaux a pour objet ***.

Code CPVNACE : *** / pas d’application.

Détail de l’objet des travaux : ***

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Clause sociale applicable au présent marché :pas d’application (par défaut) / clause sociale flexible / clause sociale de formation / réservation de marché.

(soit par défaut) Pas d’application

(soit) Clause sociale flexible

En application de l’article 87 de la [Loi 2016-06-17], dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur souhaite favoriser l'insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle.
Instructions complémentaires : voir [SPW DDAJ GM-CSFlex].

Durée de formation : ***h.
Part sous-traitée à l’économie sociale d’insertion :
5 (par défaut) / *** % du montant HTVA de l'offre approuvée.

Cette clause constitue une condition d'exécution.
Les dispositions relatives à cette clause sont reprises aux titres :

 

(soit) Clause sociale de formation

En application de l’article 87 de la [Loi 2016-06-17], dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur souhaite favoriser l'insertion professionnelle en réalisant un effort de formation.
Instructions complémentaires : voir [SPW DDAJ GM-CSForm].

Durée de formation : ***h.

Part sous-traitée à l’économie sociale d’insertion en cas d’activation de la clause de réexamen prévue au A4.34 Modifications au marché - Principe - Clause de réexamen : *** % du montant HTVA de l’offre approuvée.

Cette clause constitue une condition d'exécution.
Les dispositions relatives à cette clause sont reprises aux titres :

 

(soit) Réservation de marché

En application de l’article 87 de la [Loi 2016-06-17], dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend poursuivre une politique d’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées.
Conformément à l’article 15 de la [Loi 2016-06-17], l’accès à la procédure de passation est réservé aux ateliers protégés ou opérateurs économiques dont l’objectif est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées.
On entend par atelier protégé ou opérateur économique dont l’objectif est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, l’entreprise répondant aux conditions de l’article 59 de la [Loi 1999-03-26].
Instructions complémentaires : voir [SPW DDAJ GM-CSRM].

Les dispositions relatives à cette clause sont reprises aux titres :

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En application de l’article 87 de la [Loi 2016-06-17], l’adjudicateur souhaite lutter contre le dumping social dans ses marchés de travaux.

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En application de l’article 87 de la [Loi 2016-06-17], outre les conditions prévues au CCTB, des conditions spéciales ou particulières liées à l’objet du marché sont prévues et définies comme suit : *** / pas d’application (par défaut).

AIDE

Art. 2, 18°, [Loi 2016-06-17]« 18° marché public de travaux : des marchés publics ayant l'un des objets suivants :
  a) soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe I;
  b) soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution d'un ouvrage;
  c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception; »

Art. 2, 19°, [Loi 2016-06-17]  « 19° ouvrage : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique; »

Art. 2, 20°, [Loi 2016-06-17] « 20° marché public de fournitures : le marché public ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits; »

Art. 2, 21°, [Loi 2016-06-17] « 21° marché public de services : le marché public ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés au 18° ; »

Art. 2, 40°, [Loi 2016-06-17]« 40° Vocabulaire commun pour les marchés publics : la nomenclature de référence applicable aux marchés publics, adoptée par le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, en abrégé "CPV"; »

Marchés réservés

Art. 15, [Loi 2016-06-17] « Un adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, réserver l'accès à la procédure de passation à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objectif est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou réserver l'exécution de ces marchés dans le cadre de programmes d'emplois protégés, à condition qu'au moins trente pour cent du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.
  L'avis de marché ou, en son absence, un autre document du marché, fait mention de la réservation visée à l'alinéa 1er en renvoyant au présent article.
  L'adjudicateur peut se référer à un atelier, un opérateur ou programme conforme à la terminologie utilisée et aux conditions fixées dans un décret ou une ordonnance.
  L'adjudicateur doit cependant accepter les ateliers, opérateurs et programmes qui répondent à des conditions équivalentes. »

Conditions spéciales relatives à l'exécution du marché

Art. 87, [Loi 2016-06-17] « Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des conditions particulières concernant l'exécution d'un marché pour autant qu'elles soient liées à l'objet du marché au sens de l'article 81, § 3, et indiquées dans l'avis de marché ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi. »

Champ d'application [ratione materiae] - Principes
Art. 3, [Loi 2016-06-17]« Le présent chapitre contient les principes généraux qui s'appliquent aussi bien aux marchés publics relevant du champ d'application du titre 2 qu'aux marchés publics relevant du champ d'application du titre 3. Pour l'application du présent chapitre, la notion de marché public englobe également les accords-cadres et les concours. »

Champ d'application ratione materiae - Généralités
Art. 19, [Loi 2016-06-17] « Le présent titre s'applique aux marchés publics définis à l'article 2, 17° à 21° ainsi qu'aux concours définis à l'article 2, 31° et aux accords-cadres définis à l'article 2, 35°. Sauf disposition contraire, les dispositions du présent titre s'appliquent aux marchés inférieurs, égaux ou supérieurs aux seuils fixés pour la publicité européenne.
  Le Roi est chargé d'adapter certains montants en fonction des révisions prévues dans les directives européennes déterminant la valeur des seuils indiqués dans ses directives.
  Pour l'application du présent chapitre, la notion de marché public comprend également les accords-cadres et les concours. »

Champ d'application ratione materiae – Marchés mixtes

Marchés mixtes ayant pour objet différents types de marchés relevant tous du présent titre
Art. 20, [Loi 2016-06-17]« Les marchés qui ont pour objet plusieurs types de marchés relevant tous du présent titre sont passés conformément aux dispositions applicables au type de marché qui constitue l'objet principal du marché en question.
  En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services sociaux et autres services spécifiques au sens du chapitre 6, et sur d'autres services, l'objet principal est déterminé en fonction de la valeur la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services.
  Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation, est respectivement considéré comme un marché public de fournitures ou de services. »

Marchés mixtes ayant pour objet des marchés relevant du présent titre et des marchés relevant d'autres régimes juridiques
Art. 21, [Loi 2016-06-17] « § 1er. Le présent article s'applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des marchés relevant du présent titre et des marchés relevant d'autres régimes juridiques.

  § 2. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l'objet principal dudit marché.

  § 3. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, le pouvoir adjudicateur peut décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou, en revanche, de passer un marché unique.
  Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties en question.
  Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer un marché unique, le présent titre s'applique, sauf disposition contraire de l'article 24, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d'un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.
  Dans le cas d'un marché mixte contenant des éléments de marchés de travaux, de fournitures ou de services relevant du présent titre ainsi que des éléments de concessions, le marché mixte est passé conformément au présent titre. »

Marchés mixtes ayant trait à des marchés auxquels le présent titre est d'application, ainsi qu'à des marchés tombant sous le titre 3
Art. 22, [Loi 2016-06-17] « Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des marchés relevant du présent titre et des marchés en vue de l'exercice d'une activité relevant du titre 3, les règles applicables sont, nonobstant l'article 21, § 2, déterminées conformément aux articles 103 à 105. »

Marchés mixtes ayant trait à des aspects de défense et de sécurité - référence à l'article 24
Art. 23, [Loi 2016-06-17] « Lorsqu'une partie d'un marché donné relève des titres 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, l'article 24 s'applique. »

Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Art. 24, [Loi 2016-06-17] « § 1er. Le présent article s'applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des marchés relevant du présent titre ou des marchés relevant de l'article 346 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne, ou des marchés relevant des titres 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité.

  § 2. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé conformément au titre 3/1 de la loi défense et sécurité lorsqu'il comporte des éléments relevant de l'application de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou lorsqu'il a trait aux intérêts essentiels de sécurité du Royaume.
  Lorsque dans ce même cas, le marché ne comporte aucun élément relevant de l'application de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou lorsqu'il n'a pas trait aux intérêts essentiels de sécurité du Royaume, il peut être passé conformément aux titres 2 et 3 de la loi défense et sécurité.

  § 3. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, le pouvoir adjudicateur peut décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.
  Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties en question.
  Lorsque le pouvoir adjudicateur choisit de passer un marché unique, les critères ci-après s'appliquent pour déterminer le régime juridique applicable :
  1° lorsqu'une partie d'un marché donné relève du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, le marché peut être passé conformément au titre précité, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives;
  2° lorsqu'une partie d'un marché donné relève des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité, le marché peut être passé conformément aux titres précités, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Cette disposition vaut sans préjudice des seuils et exclusions prévus par ladite loi.
  Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d'exclure des marchés de l'application de la présente loi ou des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité.
  Lorsque, pour l'application du troisième alinéa, tant les conditions du 1° que du 2° sont remplies, le 1° s'applique. »

Dispositions applicables aux marchés publics de faible montant Facture acceptée
Art. 92, al. 1, 2°, [Loi 2016-06-17] « Les marchés dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euros sont uniquement soumis :

  […]

  2° aux dispositions relatives au champ d'application ratione personae et ratione materiae visé au chapitre 1er du titre 2. »

Champ d'application de l’AR du 14.01.2013 (exécution)
Art. 5, [AR 2013-01-14] « Le présent arrêté régit à l'exécution des marchés relevant du champ d'application des titres 2 et 3 de la loi et du titre 2 de la loi défense et sécurité.
  Sans préjudice de l'article 6, § 5, le présent arrêté n'est pas applicable aux marchés dont le montant estimé n'atteint pas 30.000 euros. »

Art. 6, § 5, [AR 2013-01-14] « § 5. Les documents du marché peuvent rendre applicables à un marché déterminé les dispositions qui, en vertu du présent arrêté, ne le sont pas obligatoirement."

Art. 7, [AR 2013-01-14] « Le présent chapitre et les articles 12, § 4, 37 à 38/19 et 61 à 63 sont applicables à l'accord-cadre.
  En ce qui concerne les marchés passés sur la base d'un accord-cadre, toutes les dispositions sont d'application, sans préjudice des articles 5 et 6 et sauf disposition contraire dans les documents du marché. Pour les marchés visés, il ne peut cependant être dérogé aux dispositions des articles 9, §§ 2 et 3, 12/1, 37 à 38/6, 38/8, 38/9, § 4, 38/10, § 4, 38/11 à 38/19, 62, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, 62/1 et 69. »

Continuité du type de marché
Art. 8, [AR 2013-01-14] « Lorsqu'en raison de la prise en considération [1 d'une variante ou option]1, un marché de fournitures est devenu un marché de services ou inversement, les règles d'exécution applicables au marché concerné restent en principe celles qui sont déterminées dans les documents du marché. Des modifications aux règles précitées peuvent néanmoins être introduites par le biais d'un avenant, s'il s'avère qu'une ou plusieurs de ces dispositions se révèlent inapplicables. »

Activités d'achats centralisées et centrales d'achat
Art. 2, 7°, [Loi 2016-06-17] « activités d'achat centralisées : des activités menées en permanence qui prennent l'une des formes suivantes :
  a) l'acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des adjudicateurs;
  b) la passation de marchés publics et d'accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des adjudicateurs; »

Art. 47, [Loi 2016-06-17] « § 1er. Un pouvoir adjudicateur peut acquérir des fournitures et/ou des services auprès d'une centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées visées à l'article 2, 7°, a).
  Il peut également bénéficier, en ce qui concerne des travaux, des fournitures et/ou des services, des activités d'achat centralisées d'une centrale d'achat telles que visées à l'article 2, 7°, b),
  1° par le biais d'un marché conclu par ladite centrale d'achat;
  2° dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat; ou
  3° dans la mesure indiquée à l'article 43, § 1er, alinéa 2, par le biais d'un accord-cadre conclu par cette centrale d'achat.
  Lorsqu'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat peut être utilisé par d'autres pouvoirs adjudicateurs, ce fait est signalé dans l'avis de marché mettant ledit système d'acquisition dynamique en place.

  § 2. Un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation.
  Toutefois, le pouvoir adjudicateur concerné est responsable de l'exécution des obligations relatives aux parties dont il se charge lui-même, telles que :
  1° la passation d'un marché dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat;
  2° la remise en concurrence en vertu d'un accord-cadre conclu par une centrale d'achat;
  3° en vertu de l'article 43, § 5, 1° ou 2°, le choix de l'opérateur économique partie à l'accord-cadre qui exécutera une tâche donnée en vertu de l'accord-cadre conclu par une centrale d'achat.

  § 3. Dans le cadre de toutes les procédures de passation menées par une centrale d'achat, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux exigences de l'article 14.

  § 4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues par la présente loi, attribuer à une centrale d'achat un marché public de services pour la fourniture d'activités d'achat centralisées.
 Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la fourniture d'activités d'achat auxiliaires. »

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Dans l’avis de marché, seul le code CPV est repris pour l’encodage.

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Si, en application de l'article 87 de la [Loi 2016-06-17], le pouvoir adjudicateur souhaite introduire une clause sociale dans son marché, il est nécessaire d’introduire certaines notions dans l’objet du marché afin de s’assurer que la clause sociale ait un lien avec l’objet du marché, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

• Pour la réservation aux entreprises d’économie sociale d’insertion : voir [SPW DDAJ GM-CSRM]
• Pour la clause de formation : voir [SPW DDAJ GM-CSForm]
• Pour la clause flexible : voir [SPW DDAJ GM-CSFlex]

A tous les stades du marché, chaque partie prenante est encadrée par son facilitateur. Afin de maximiser les chances de la bonne exécution de la clause, le facilitateur calibre la clause sociale au marché, joue le rôle de médiateur entre les différents intervenants et fait remonter les difficultés.

Avant l’intégration d’une clause sociale au marché, contactez votre facilitateur clause sociale : voir https://marchespublics.wallonie.be/home/pouvoirs-adjudicateurs/passer-un-marche-public-responsable/quels-sont-les-clauses-et-outils-specifiques-a-chaque-type-de-marche/marches-de-travaux/facilitateurs-clauses-sociales.html et également [SPW DDAJ GM-CSFlex-A2], [SPW DDAJ GM-CSForm-A2] et chapitre 2 du [SPW DDAJ GM-CSRM].

 

Clauses sociales flexible ou de formation

Dans le cas de l’application d’une clause sociale de formation ou flexible, il est important de ne pas oublier de compléter au sein de cet article :

  • Le type de clause sociale applicable au présent marché ;
  • Le nombre d’heures de formation ;
  • Le % conseillé en cas de sous-traitance à l'économie sociale dans le cas d’une clause sociale flexible.

Vous obtiendrez ces informations auprès de votre facilitateur clause sociale.

Le marché doit prévoir un poste à remboursement intitulé « prestations sociales de formation » sous l'article 02.25.1a Clauses sociales de formation (somme à justifier). Le prix maximum de la clause sociale est communiqué par votre facilitateur. Il très important que ce prix apparaisse dans le métré afin de garantir une rémunération au prix juste des heures de formation.