A3.62.3 Prix - Détermination et énoncé - Composantes - Révision

DESCRIPTION

([Loi 2016-06-17], art. 10 ; [AR 2017-04-18], art. 2, 3°-6°, 25-28 ; 29-32 ; 38/7)

A Détermination et énoncé des prix

En application des articles 2, 3°-6° et 26 de l’[AR 2017-04-18] : Mode de fixation des prix du marché : à prix global / à bordereau de prix / à remboursement / mixte.

En application de l’article 25 de l’[AR 2017-04-18] : Les prix unitaires sont / ne sont pas (par défaut) exprimés en toutes lettres.

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En application de l’article 26, alinéa 1 de l’[AR 2017-04-18], le mode de paiement (PG, QF, QP, …) est précisé dans le métré récapitulatif. Dans le métré récapitulatif, le poste est accompagné:
1. pour les travaux à prix global :
- de la mention “ PG ”, prix global, lorsque la quantité n’est pas précisée,
- de la mention “ QF ”, quantité forfaitaire, lorsque la quantité est précisée par un nombre entier.
2. pour les travaux à bordereau de prix :
- de la mention “ QP ”, quantité présumée, lorsque la quantité est précisée et, présumée.
3. pour les travaux à prix mixtes, au moins :
- de la mention “ PG ”, prix global, lorsque la quantité n’est pas précisée,
- de la mention “ QF ”, quantité forfaitaire, lorsque la quantité est précisée par un nombre entier.
- de la mention “ QP ”, quantité présumée, lorsque la quantité est précisée et, présumée.
- de la mention « SAJ », somme à justifier, lorsque la quantité n’est pas précisée mais bien la somme réservée.

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Les postes à prix « pour mémoire » (PM) sont des postes pour lesquels le prix doit être ventilé sur l’ensemble des prix remis pour les autres postes en fonction de leur importance.  Aucun prix ne peut donc être remis au regard des postes en « pour mémoire ».

Les postes à prix « somme à justifier » (SAJ) sont des postes pour lesquels des sommes sont réservées afin de couvrir des besoins non encore déterminables avant l’exécution du marché.  Le montant de ces postes est imposé par l’adjudicateur dans le métré récapitulatif.  Le soumissionnaire ne peut donc modifier le montant pour ce poste au métré récapitulatif.  Le montant réellement payé pour ce poste est déterminé sur base de pièces justificatives à fournir par l’adjudicataire exécutant les travaux.  En l’absence de précision au cahier spécial des charges de la liste des pièces justificatives à fournir, celles-ci sont établies conformément aux dispositions concernant la justification des prix à convenir décrites au « A4.35.1 Modifications dans le cadre du marché initial (PG, QF, QP) ».
La notion de « poste à remboursement » est équivalente au terme poste à prix « somme à justifier ».

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« Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif […] sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci. » (art. 28, [AR 2017-04-18])

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En cas d’application au titre A2.1 Objet - Type du marché d’une clause sociale flexible (exécutée pour tout ou partie sous forme de formation) ou une clause sociale de formation, le poste du métré, intitulé « prestations sociales de formation » sous l'article 02.25.1a Clauses sociales de formation fait l’objet d’un poste à remboursement.

Ce remboursement est calculé par l’adjudicateur suivant les heures de formation réellement effectuées sur le chantier par le stagiaire/apprenant et selon le coût horaire HTVA du contrat de formation choisi et ce en fonction des précisions relatives aux éléments de coût énoncées dans le [SPW DDAJ GM-CSFlex-A1] et le[SPW DDAJ GM-CSForm-A1] ou une version plus récente publiée sur le portail des marchés publics (marchespublics.wallonie.be/home/outils.html).

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B Eléments inclus dans les prix

En application de l’article 29, alinéa 1 de l’[AR 2017-04-18], toutes les impositions auxquelles est assujetti le marché sont (par défaut) / ne sont pas inclus dans les prix unitaires et globaux du marché, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

En application de l’article 29, alinéa 2, 1° de l’[AR 2017-04-18] : Le montant de la TVA fait l’objet d’un poste spécial du métré récapitulatif.

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En application de l’article 31, alinéa 1, de l’[AR 2017-04-18] : Les frais de réception, en ce compris les frais de réception technique, sont / ne sont pas (par défaut) inclus dans les prix unitaires et globaux du marché.

En application de l’article 31, alinéa 1, de l’[AR 2017-04-18] : Le mode de calcul des frais de réception, obligatoire pour leur inclusion dans les prix du marché, est : *** / pas d’application (par défaut).

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Frais, mesures et charges quelconques :
  « Sauf disposition contraire dans les clauses techniques des documents de marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l’exécution du marché, notamment:
  1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;
  2° tous les travaux et fournitures tels que étançonnages, blindages et épuisements, nécessaires pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant;
  3° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas légalement à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations ;

  4° l'enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à l'exécution de l'ouvrage :

  a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de maçonnerie, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets;

  b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux, et à défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d'un seul tenant n'excède pas un demi-mètre cube;

  5° le transport et l'évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans l'étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt prévus, suivant les prescriptions des documents du marché;
  6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d’entretien pendant l’exécution, y compris le délai de garantie.
Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché. » (art. 32, § 1, [AR 2017-04-18])

En complément de l’article 32, § 1 de l’[AR 2017-04-18] sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, les frais dont question à l’article 79 de l’[AR 2013-01-14] concernant les points suivants :
• Plan de sécurité et de santé
• Vêtements et équipements de protection
• Matériel de laboratoire de chantier
• Locaux mis à disposition du pouvoir adjudicateur
• Les mesures et précautions relatives aux ouvrages existants et la sauvegarde des propriétés voisines.

 L’article 32, §1er s’exécute dans les limites des informations disponibles dans les documents de marché et suivant les observations du soumissionnaire, résultant d'un examen visuel du site.

En application de l’article 32, § 1 de l’[AR 2017-04-18] : Sont également inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux les éléments suivants : *** / pas d’application.

 

C Révision des prix

Révision des prix : voir « A4.35.4 Révision des prix ».

AIDE

A Détermination et énoncé des prix

([AR 2017-04-18], art. 2, 3°-6°, 25-28)

Art. 2, [AR 2017-04-18] « Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  […]
  3° le marché à prix global : le marché dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du marché ou de chacun des postes;
  4° le marché à bordereau de prix : le marché dans lequel les prix unitaires des différents postes sont forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la base des quantités effectivement commandées et mises en oeuvre;
  5° le marché à remboursement : le marché dans lequel le prix des prestations effectuées est déterminé après vérification des prix réclamés en fonction des précisions contenues dans les documents du marché relatives aux éléments de coût qui peuvent être pris en compte, la manière d'établir ceux-ci et l'importance des marges à y appliquer;
  6° le marché mixte : le marché dont les prix sont fixés selon plusieurs des modes décrits aux 3° à 5° ;
 »

Art. 25, [AR 2017-04-18] « Les prix sont énoncés dans l'offre en euros. Le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres. Il en va de même pour les prix unitaires si les documents du marché l'exigent. »

Art. 26, [AR 2017-04-18] « Le prix du marché est fixé selon un des modes de fixation des prix visés à l'article 2, 3° à 6°.
  Dans les cas où l'article 9, alinéa 2, de la loi autorise la passation du marché sans fixation forfaitaire des prix, le marché est attribué :
  1° soit à remboursement;
  2° soit en partie à remboursement et en partie à prix forfaitaire. 
»

Art. 27, [AR 2017-04-18] « Le soumissionnaire est censé avoir établi le montant de son offre selon ses propres opérations, calculs et estimations, tenant compte du contenu et de l'étendue du marché. »

Art. 28, [AR 2017-04-18] « Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci. »

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L'article 25 de l'[AR 2017-04-18] ne rend pas obligatoire l'énoncé des prix unitaires en toutes lettres (et la possibilité pour le montant global de chaque poste n'est plus envisagée), dès lors il n'est plus imposé l'expression littérale comme référence pour l'interprétation des prix en cas de discordance entre les modes d'énoncé. Relevons que cette référence n'a pas de sens pour le montant global de l'offre au regard d'un métré récapitulatif qui constitue la base véritable du prix global. Relevons également que l’article 34 de l'[AR 2017-04-18], relatif aux erreurs arithmétiques et matérielles, donne une marge de manœuvre supplémentaire en ses §§ 1 et 2 en cas de discordance et d'impossibilité de découvrir l'intention du soumissionnaire.

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Si il est exigé que les prix soient exprimés en toutes lettres, il est efficace et rigoureux d'imposer l'expression littérale comme référence pour l'interprétation des prix en cas de discordance entre les modes d'énoncé. Ce dispositif rend inutile l'article 34 de l'[AR 2017-04-18], en ses §§ 1 et 2, en cas de discordance, ce qui prive le pouvoir adjudicateur d'une marge de manœuvre. Mais il écarte a priori le risque de l'irrégularité de l'offre (si aucune précision n'est donnée ou si elle est jugée inacceptable) puisque la règle d'interprétation est fixée avant la mise en concurrence et l'établissement des offres. C'est un choix à opérer par le pouvoir adjudicateur.

Proposition de clause: " En application de l’article 25 de l’[AR 2017-04-18], les prix unitaires sont exprimés en toutes lettres, et en cas de discordance entre le prix exprimé en chiffres et le prix exprimé en lettres, si l’intention réelle du soumissionnaire ne peut être découverte, seul le prix exprimé en lettres fait foi."

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Si le pouvoir adjudicateur insère une clause sociale flexible ou une clause sociale de formation :

  • Pour la clause de formation : voir [SPW DDAJ GM-CSForm]
  • Pour la clause flexible : voir [SPW DDAJ GM-CSFlex]

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B Eléments inclus dans les prix

([AR 2017-04-18], art. 29-32)

Art. 29, [AR 2017-04-18] « Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché toutes les impositions auxquelles est assujetti le marché, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
  Pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le pouvoir adjudicateur :
  1° soit prévoit qu'elle fait l'objet d'un poste spécial du métré récapitulatif ou de l'inventaire, pour être ajoutée au montant de l'offre. A défaut pour le soumissionnaire de compléter ce poste, le prix offert est majoré de ladite taxe par le pouvoir adjudicateur;
  2° soit impose au soumissionnaire de mentionner dans l'offre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque plusieurs taux sont applicables, le soumissionnaire est tenu d'indiquer pour chacun d'eux les postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire qu'il concerne.

  L'évaluation du montant des offres se fait taxe sur la valeur ajoutée comprise. »

Art. 30, [AR 2017-04-18] « § 1er. Si le pouvoir adjudicateur procède lui-même à la description complète de tout ou partie du marché, les prix unitaires ou globaux du marché incluent le prix d'acquisition et les redevances dus pour les licences d'exploitation des droits de propriété intellectuelle existants nécessaires pour l'exécution du marché et signalés par le pouvoir adjudicateur.
  Si le pouvoir adjudicateur ne mentionne pas l'existence d'un droit de propriété intellectuelle ou d'une licence d'exploitation, il en supporte le prix d'acquisition et les redevances. Dans ce cas, il est en outre tenu aux dommages-intérêts éventuels envers le titulaire du droit intellectuel ou le titulaire de la licence d'exploitation.

  § 2. Si les documents du marché imposent aux soumissionnaires de faire eux-mêmes la description de tout ou partie des prestations fournies dans le cadre du marché, les redevances dues aux soumissionnaires pour l'usage, dans ce cadre, d'un droit de propriété intellectuelle dont ils sont titulaires ou qui nécessite une licence d'exploitation à obtenir d'un tiers pour tout ou partie de ces prestations sont incluses dans les prix unitaires et globaux du marché. Ils indiquent, s'il y a lieu, dans leur offre le numéro et la date de l'enregistrement de la licence d'exploitation éventuelle. Ils ne peuvent en aucun cas réclamer à l'égard du pouvoir adjudicateur des dommages-intérêts du chef de la violation des droits de propriété intellectuelle concernés. »

Art. 31, [AR 2017-04-18] « Les frais de réception, en ce compris les frais de réception technique, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché, à condition que les documents du marché déterminent le mode de calcul de ces frais.
  Les frais de réception comprennent notamment les indemnités de parcours, de séjour et de vacation du personnel réceptionnaire.
 »

Art. 32, [AR 2017-04-18] « § 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment :
  1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
  2° tous les travaux et fournitures tels que étançonnages, blindages et épuisements, nécessaires pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant;
  3° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas légalement à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations;
  4° l'enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à l'exécution de l'ouvrage :
  a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de maçonnerie, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets;
  b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux, et à défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d'un seul tenant n'excède pas un demi-mètre cube;
  5° le transport et l'évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans l'étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt prévus, suivant les prescriptions des documents du marché;
  6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exécution et le délai de garantie.

  Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché.

  § 2. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de fournitures, tous les frais, mesures et impositions quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment :
  1° les emballages, sauf si ceux-ci restent propriété du soumissionnaire, les frais de chargement, de transbordement et de déchargement intermédiaire, de transport, d'assurance et de dédouanement;
  2° le déchargement, le déballage et la mise en place au lieu de livraison, à condition que les documents du marché mentionnent le lieu exact de livraison et les moyens d'accès;
  3° la documentation relative à la fourniture;
  4° le montage et la mise en service;
  5° la formation nécessaire à l'usage.

  § 3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de services, tous les frais, mesures et impositions quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment :
  1° la gestion administrative et le secrétariat;
  2° le déplacement, le transport et l'assurance;
  3° la documentation relative aux services;
  4° la livraison de documents ou de pièces liés à l'exécution;
  5° les emballages;
  6° la formation nécessaire à l'usage;
  7° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
 »

 

C Révision des prix

([Loi 2016-06-17], art. 10 ; [AR 2013-01-14], art. 38/7)

Art. 10, al. 3, [Loi 2016-06-17] « Si l'opérateur économique a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent. »

Art. 38/7, [AR 2013-01-14] « § 1er. En application de l'article 10 de la loi ou de l'article 7, § 1er, alinéas 2 à 4 de la loi défense et sécurité et sauf dans les cas visés à l'alinéa 4 du présent paragraphe, les documents du marché relatifs à un marché de travaux ou à un marché de services visés à l'annexe 1 du présent arrêté prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision des prix en fonction de l'évolution des prix des principaux composants suivants :
   1° les salaires horaires du personnel et les charges sociales ;
   2° en fonction de la nature du marché, un ou plusieurs éléments pertinents tels que les prix de matériaux, des matières premières, les taux de change.

   La révision des prix est basée sur des paramètres objectifs et contrôlables et utilise des coefficients de pondération appropriés ; elle reflète ainsi la structure réelle des coûts.
   La révision des prix peut comporter un facteur fixe, non révisable, que l'adjudicateur détermine en fonction des spécificités du marché.
   Une révision des prix n'est pas obligatoire pour les marchés d'un montant estimé inférieur à 120.000 euros et lorsque le délai d'exécution initial est inférieur à cent-vingt jours ouvrables ou cent-quatre-vingts jours de calendrier.

   § 2. En application de l'article 10 de la loi, pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux visés à l'annexe 1 du présent arrêté, les documents du marché peuvent prévoir une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision des prix en fonction d'un ou de plusieurs éléments divers tels que notamment les salaires, les charges sociales, les prix des matières premières ou les taux de change.
   La révision des prix est basée sur des paramètres objectifs et contrôlables et utilise des coefficients de pondération appropriés ; elle reflète ainsi la structure réelle des coûts. En cas de difficultés à établir une formule de révision des prix, l'adjudicateur peut se référer à l'indice-santé, à l'indice des prix à la consommation ou à un autre indice approprié.
   La révision des prix peut comporter un facteur fixe, non révisable, que l'adjudicateur détermine en fonction des spécificités du marché.
 »

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Si le pouvoir adjudicateur insère une clause sociale flexible ou une clause sociale de formation :

  • Pour la clause de formation : voir [SPW DDAJ GM-CSForm]
  • Pour la clause flexible : voir [SPW DDAJ GM-CSFlex]