A4 Exécution du marché

DESCRIPTION

  • Est d’application la [Loi 2016-06-17] sur les marchés publics en ses articles relatifs aux conditions d’exécutions des marchés publics, notamment : 2 (définitions), 7 (respect du droit environnemental, social et du travail), 8 (opérateurs économiques), 9 (forfait), 10 (révision des prix), 11 (bouleversement de l’équilibre contractuel), 12 (paiement), 14 (moyens de communication), 53 (spécifications techniques), 54-55 (moyens de preuves), 78 (non-exécution par un sous-traitant/tiers), 86 (délégation au Roi pour les règles d’exécution), 87 (conditions spéciales d’exécution), 167 (calcul des délais).
  • Est d’application l’[AR 2017-04-18] relatif à la passation des marchés en ses articles relatifs aux conditions d’exécutions des marchés publics, notamment: 2 (définitions), (application de la TVA), 46 (moyens de communication).
  • Est d’application l’[AR 2013-01-14] relatif à l’exécution des marchés, sauf dérogations prévues par le CCTB et le cahier spécial des charges du marché concerné conformément à l’article 9 dudit arrêté.

Les références sous chaque titre indiquent l’ensemble des articles de l’arrêté royal d’exécution en rapport avec leur objet. A titre exceptionnel, peut être mentionnée une référence à la [Loi 2016-06-17] ou à l’ [AR 2017-04-18].

Les clauses administratives de passation sont composées d’une part des choix à opérer et de mentions à ajouter en application des articles de la loi ou l’arrêté royal de passation, et d’autre part d’éventuelles précisions, compléments, dérogations à ces articles.

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En cas d’application au titre A2.1 Objet - Type du marché d’une clause sociale flexible :

1.     Clause sociale flexible

En application de l’article 87 de [Loi 2016-06-17], l’adjudicataire s’engage à mener, dans le cadre de l’exécution du marché :

  • soit la formation sur le chantier faisant l’objet du marché d’un ou de stagiaires ou apprenants engagés sous un contrat de formation éligible à la clause sociale.

Cette exigence sera rencontrée en ayant recours à une formation professionnelle à choisir parmi les différents types de formations proposés dans[SPW DDAJ GM-CSFlex-A1], ou une version plus récente publiée sur le Portail des marchés publics (marchespublics.wallonie.be/home/outils.html) pour une durée déterminée au titre A2.1 Objet - Type du marché.

  • soit des actions d’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou éloignées de l'emploi.

Cette exigence sera rencontrée en ayant recours à la sous-traitance à une/des entreprise(s) d’économie sociale d’insertion (Entreprise d’Insertion, Entreprise de Formation par le Travail ou Entreprise de travail Adapté) au sens de l’article 59 de la [Loi 1999-03-26], pour une part déterminée au titre A2.1 Objet - Type du marché.

  • soit une combinaison des deux actions reprises ci-dessus.

Cette exigence sera rencontrée moyennant application des modalités décrites au présent cahier spécial des charges.

2.     Mise en œuvre

Afin d’être informé et conseillé sur les différents moyens de satisfaire à la clause sociale flexible, l’adjudicataire peut contacter le facilitateur clauses sociales « entreprises » à l’adresse clausessociales@ccw.be.

2.1. En cas de recours à la formation

2.1.1. Condition de mise en œuvre

Pour être valorisées à titre d’exécution de la présente clause sociale flexible, les heures prestées par le stagiaire dont le dispositif de formation est éligible à la clause sociale doivent être réalisées sur le chantier visé par le présent marché.

 

2.1.2 Conditions d’encadrement

L’adjudicataire s’engage à respecter ou à faire respecter par ses sous-traitants, les conditions d’encadrement suivantes :

  • Une formation de minimum 160 heures par personne en vertu de la clause sociale flexible ;
  • L’encadrement quotidien du ou des bénéficiaires de la clause sociale flexible par un tuteur qualifié pour le métier faisant l’objet de la formation et s’exprimant dans la langue du marché.

Dans tous les cas, l’adjudicataire reste seul responsable vis-à-vis de l’adjudicateur.

2.1.3 Documents à fournir

Au plus tard la veille du démarrage de chaque stage, l’adjudicataire doit transmettre à l’adjudicateur :

  • Le nom de l’entreprise (adjudicataire ou sous-traitante) qui exécutera la clause sociale ;
  • Le nom du tuteur qui encadre le stagiaire de la clause sociale ;
  • Une déclaration sur l’honneur, proposée dans [SPW DDAJ GM-CSFlex-A3], par laquelle l’adjudicataire s’engage à respecter les conditions d’encadrement décrites au point 2.1.2.
  • la/les attestation(s) d’existence d’un contrat de formation éligible à la clause sociale complétée(s) par le(s) opérateur(s) de formation concerné(s). (voir modèle [SPW DDAJ GM-CSFlex-A4]) ou,

en cas de demande de valorisation d’un(e) contrat/convention conclu(e) avant la notification d’attribution du marché, la copie dudit contrat ou de ladite convention de stage passé(e) avec la personne en formation.

2.2. En cas de recours à la sous-traitance à une entreprise d’économie sociale d’insertion

2.2.1 Condition de mise en œuvre

L’adjudicataire peut sous-traiter le pourcentage visé dans les documents du marché à une/des entreprise(s) d’économie sociale d’insertion.

Par ailleurs, une offre déposée par un groupement d’opérateurs économiques dont l’un ou plusieurs des participants est/sont une/des entreprise(s) d’économie sociale d’insertion, est réputée satisfaire aux exigences de la clause sociale flexible dès lors que le/les participant(s) issu(s) de l’économie sociale d’insertion réalise(nt) au moins le pourcentage de sous-traitance à l’économie sociale visé dans les documents du marché.

2.2.2 Documents à fournir

L’adjudicataire doit avoir remis à l’adjudicateur, les documents énumérés ci-après et ce, avant la date fixée pour le commencement des travaux entrepris par chaque entreprise d’économie sociale d’insertion:

  • l’engagement dûment signé par chaque entreprise d’économie sociale d’insertion, de réaliser la part du marché confiée à une entreprise d’économie sociale ;
  • la preuve que la/les entreprise(s) d’économie sociale d’insertion dispose(nt) d’un agrément en cours de validité ;
  • la preuve que la/les entreprise(s) d’économie sociale d’insertion satisfait/ont en proportion de sa/leur participation au marché, aux dispositions relatives à l’agréation des entrepreneurs de travaux.

3.     Contrôle

L’exécution effective de la clause sociale flexible peut être contrôlée à quelque stade que ce soit de l’exécution du marché.

Sous peine de pénalité, l’adjudicataire transmet les documents suivants à l’adjudicateur à l’échéance de la moitié du délai d’exécution du chantier :

  • les listes quotidiennes du personnel en formation sur le chantier en vertu de la clause sociale, conformément au document type repris dans [SPW DDAJ GM-CSFlex-A5] ou à la liste de présence type disponible sur Checkinatwork ;
  • les factures de chaque entreprise d’économie sociale d’insertion intervenue dans l’exécution du marché ou une copie du(des) contrat(s) d’association liant l’adjudicataire à(aux) l’entreprise(s) d’économie sociale d’insertion intervenue(s) dans l’exécution du marché.

Lorsque l’intégralité de l’effort exigé par la clause sociale n’a pas été exécutée avant la moitié du chantier, ces documents sont transmis au plus tard lors de la remise du dernier état d’avancement.

Ceci, sans préjudice de l’obligation de tenir, à un endroit du chantier, la liste du personnel occupé sur ce chantier.

 

En cas d’application au titre A2.1 Objet - Type du marché d’une clause sociale de formation :

1.     Clause sociale de formation

En application de l’article 87 de [Loi 2016-06-17] relative aux marchés publics, l’adjudicataire s’engage à mener, dans le cadre de l’exécution du marché, des actions de formation professionnelle d’un ou de stagiaires ou apprenants engagés sous un contrat de formation éligible à la clause sociale.

Cette exigence pourra être rencontrée en ayant recours à une formation professionnelle à choisir parmi les différents types de formations proposés dans [SPW DDAJ GM-CSForm-A1], ou une version plus récente publiée sur le Portail des marchés publics (marchespublics.wallonie.be/home/outils.html), pour une durée déterminée au titre A2.1 Objet - Type du marché.

2.     Mise en œuvre

Afin d’être informé et conseillé sur les différents moyens de satisfaire à la clause sociale de formation, l’adjudicataire peut contacter le facilitateur clauses sociales « entreprises » à l’adresse clausessociales@ccw.be.

2.1 Condition de mise en œuvre

Pour être valorisées à titre d’exécution de la présente clause sociale, les heures prestées par le stagiaire dont le dispositif de formation est éligible à la clause sociale [SPW DDAJ GM-CSForm-A1] doivent être réalisées sur le chantier visé par le présent marché.

2.2 Conditions d’encadrement

L’adjudicataire s’engage à respecter ou à faire respecter par ses sous-traitants, les conditions d’encadrement suivantes :

  • Une formation de minimum 160 heures par personne en vertu de la clause sociale de formation ;
  • L’encadrement quotidien du ou des bénéficiaires de la clause sociale de formation par un tuteur qualifié pour le métier faisant l’objet de la formation et s’exprimant dans la langue du marché.

Dans tous les cas, l’adjudicataire reste seul responsable vis-à-vis de l’adjudicateur.

2.3 Documents à fournir

Au plus tard la veille du démarrage de chaque stage, l’adjudicataire doit transmettre à l’adjudicateur :

  •  Le nom de l’entreprise (adjudicataire ou sous-traitante) qui exécutera la clause sociale ;
  • Le nom du tuteur qui encadre le stagiaire de la clause sociale ;
  • Une déclaration sur l’honneur proposée dans [SPW DDAJ GM-CSForm-A3], par laquelle l’adjudicataire s’engage à respecter les conditions d’encadrement décrites au point 2.2.;
  • la/les attestation(s) d’existence d’un contrat de formation éligible à la clause sociale complétée(s) par le(s) opérateur(s) de formation concerné(s) (voir modèle [SPW DDAJ GM-CSForm-A4]) ou,

en cas de demande de valorisation d’un(e) contrat/convention conclu(e) avant la notification d’attribution du marché, la copie dudit contrat ou de ladite convention de stage passé(e) avec la personne en formation.

3.     Contrôle

L’exécution effective de la clause sociale de formation peut être contrôlée à quelque stade que ce soit de l’exécution du marché.

Sous peine de pénalité, l’adjudicataire transmet à l’adjudicateur à l’échéance de la moitié du délai d’exécution du chantier les listes quotidiennes du personnel en formation sur le chantier en vertu de la clause sociale, conformément au document type repris dans [SPW DDAJ GM-CSForm-A5] ou à la liste de présence type disponible sur Checkinatwork.

Lorsque l’intégralité de l’effort exigé par la clause sociale n’a pas été exécutée avant la moitié du chantier, ces documents sont transmis au plus tard lors de la remise du dernier état d’avancement.

Ceci, sans préjudice de l’obligation de tenir, à un endroit du chantier, la liste du personnel occupé sur ce chantier.

AIDE

Dans la rubrique « AIDE » figurent les extraits des normes en rapport avec le titre (texte en italique, entre guillemets et référencé au début) et qui fondent les choix à opérer et de mentions à ajouter prédéfinis dans le CCTB. A titre exceptionnel, peuvent être cités des articles de la [Loi 2016-06-17] ou de l’ [AR 2017-04-18] relatifs à l’exécution. Les éléments soulignés dans les citations le sont à titre pédagogique.

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Respect du droit environnemental, social et du travail

Art. 7, [Loi 2016-06-17] : « Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l'exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe II.

  Sans préjudice de l'application des sanctions visées dans d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les manquements aux obligations visées à l'alinéa 1er sont constatés par l'adjudicateur et donnent lieu, si nécessaire, à l'application des mesures prévues en cas de manquement aux clauses du marché. »

Opérateurs économiques (groupement)

Art. 8, § 2, al. 3, [Loi 2016-06-17] : « Toutes les conditions d'exécution d'un marché imposées à de tels groupements d'opérateurs économiques, qui diffèrent de celles imposées aux participants individuels, doivent également être justifiées par des motifs objectifs et être proportionnées. »

Principe forfaitaire

Art. 9, [Loi 2016-06-17] : voir A3 Passation du marché.

Révision des prix

Art. 10, [Loi 2016-06-17] : voir A3 Passation du marché.

Bouleversement de l'équilibre contractuel

Art. 11, [Loi 2016-06-17] : « Pour les marchés qu'Il détermine, le Roi définit un mécanisme de révision pour les cas de bouleversement de l'équilibre contractuel, au cas où cette révision résulte de circonstances imprévisibles. Le caractère forfaitaire des marchés publics visé à l'article 9 ne fait pas obstacle à l'application de ce mécanisme de révision.
   Le Roi fixe les conditions et la procédure pour l'application du mécanisme de révision. »

Paiement pour service fait et accepté

Art. 12, [Loi 2016-06-17] : « Un paiement ne peut être effectué que pour un service fait et accepté. Sont admis à ce titre, conformément à ce qui est prévu dans les documents du marché, les approvisionnements constitués pour l'exécution du marché et approuvés par l'adjudicateur.
  Toutefois, des avances peuvent être accordées mais uniquement selon les conditions matérielles et, le cas échéant, procédurales fixées par le Roi. »

Moyens de communication

Art. 2, 42°, 14, §§ 1-3, 5-6, [Loi 2016-06-17] : voir A1.51 Moyens électroniques - Passation - Exécution

Art. 46, [AR 2017-04-18] : voir A1.51 Moyens électroniques - Passation - Exécution

Spécifications techniques

Art. 53, §§ 1-4, 7, [Loi 2016-06-17] : « § 1er. Le pouvoir adjudicateur inclut dans les documents du marché les spécifications techniques, qui définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services.

  Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou d'exécution des travaux, des fournitures ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

  Les spécifications techniques peuvent préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

  Pour tous les marchés publics destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu'il s'agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.
   Lorsque des exigences d'accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l'Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.

§ 2. Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d'accès à la procédure de passation et ne peuvent avoir pour effet que des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence soient soulevés.

§ 3. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne, les spécifications techniques sont formulées de l'une des façons suivantes :

  1° soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, en ce compris des caractéristiques environnementales, à condition qu'elles soient suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché;

  2° soit par référence à des spécifications techniques et par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures. Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent";

  3° soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au 1° se référant aux spécifications visées au 2° comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou exigences fonctionnelles;

  4° soit par référence aux spécifications visées au 2° pour certaines caractéristiques et aux performances ou aux exigences fonctionnelles visées au 1° pour d'autres caractéristiques.

§ 4. Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits.
   Cette mention ou référence n'est autorisée, à titre exceptionnel, que :

  1° lorsqu'il ne serait pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché en application du paragraphe 3;

  2° lorsqu'elle est justifiée par l'objet du marché.
   Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, la mention ou référence doit être accompagnée des termes "ou équivalent".
   En cas de non-respect par le pouvoir adjudicateur des obligations visées au présent paragraphe, le soumissionnaire peut présenter un produit ou un service équivalent.

[…]

§ 7. Si les travaux, fournitures ou services sont définis à la fois par des plans, modèles et échantillons, les plans déterminent, sauf disposition contraire dans les documents du marché, la forme du produit, ses dimensions et la nature de la matière dont il est constitué. Les modèles ne sont considérés que pour le contrôle de la finition et les échantillons pour la qualité. »

Moyens de preuve

Art. 54-56, [Loi 2016-06-17] : voir A1.52 Moyens de preuve - Passation - Exécution

Recours à la capacité des tiers

Art. 78, [Loi 2016-06-17] : voir A3.22.5 Capacité par/avec d’autres entités.

Conditions spéciales relatives à l'exécution du marché

Art. 87, [Loi 2016-06-17] : voir A2.1 Objet - Type du marché.

Calcul des délais

Art. 167, [Loi 2016-06-17] : voir A2.3 Délai d’exécution - Période d’exécution - Reconduction(s) - Répétition(s).

Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 3, [AR 2017-04-18] : voir A3 Passation du marché.

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Clause sociale :
En application de l’article 87 de la [Loi 2016-06-17], l'adjudicateur peut imposer des conditions d’exécution permettant de tenir compte d’objectifs tels que la mise en œuvre d’actions de formation professionnelle pour les chômeurs ou les jeunes ou la lutte contre le chômage.

- pour la clause sociale flexible : voir [SPW DDAJ GM-CSFlex].
- pour la clause sociale de formation : voir [SPW DDAJ GM-CSForm].