A2.3 Délai d’exécution - Période d’exécution - Reconduction(s) - Répétition(s)

DESCRIPTION

([Loi 2016-06-17], art. 167 ; [AR 2013-01-14], 76) - ([Loi 2016-06-17], art. 57) - ([Loi 2016-06-17], art. 42)

Le délai total d’exécution du marché est de : *** jours ouvrables / jours de calendrier / semaines / mois/ années.
Lot n° *** : délai total d’exécution : *** jours ouvrables / jours de calendrier / semaines / mois/ années.
Lot n° *** : délai total d’exécution : *** jours ouvrables / jours de calendrier / semaines / mois/ années.

(Soit par défaut)

En application de l’article 76, § 2, alinéa 1 de l’[AR 2013-01-14], la date de commencement des travaux, pour le  marché / lot 1, doit se situer entre : le quinzième et le soixantième jour suivant la conclusion du marché / le trentième et le septante-cinquième jour suivant la conclusion du marché / le trentième et le septante-cinquième jour suivant la conclusion du marché en raison du recours à des techniques ou à des matériaux non courants.
(Soit)
En dérogation à l’article 76 de l’[AR 2013-01-14] :
Le début des travaux, pour le marché / lot 1, est :*** / sera défini hors des conditions de l’article 76 et précisé lors de la notification à l’adjudicataire de l’approbation de son offre.

La fin des travaux, pour le marché / lot ***, est obligatoirement : *** / pas d’application.

La période d’exécution du marché : pas d'application / à titre indicatif est : *** / à titre obligatoire est : ***.

Des délais partiels d’exécution ne sont pas prévus. / Des délais partiels d’exécution (du marché ou des lots) sont prévus et sont définis au point « A4.72 Délais d'exécution ».

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Le marché ne comporte pas de (par défaut) / comporte *** reconduction(s).

Contenu et modalités de la reconduction : *** / pas d’application (par défaut).

Modalités de la notification d’une reconduction : *** / pas d’application (par défaut).

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Le marché ne comporte pas de (par défaut) / comporte *** répétition(s).

Contenu et modalités de la répétition : *** / pas d’application (par défaut).

Modalités de la notification d’une répétition : *** / pas d’application (par défaut).

AIDE

Calcul des délais

Art. 167, [Loi 2016-06-17] : « Sauf disposition contraire, le calcul des délais fixés en vertu de la présente loi s'opère conformément au Règlement 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes. »

Délais d'exécution

Art. 76. « § 1er. Le délai d'exécution peut porter sur l'ensemble du marché. Le marché peut aussi comporter plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres. Sans fixer de parties ou de phases les documents du marché peuvent en outre faire mention de délais d'exécution partiels stipulés ou non de rigueur.

  § 2. L’adjudicateur fixe le commencement des travaux. Sauf pour les marchés qui sont attribués en période hivernale et dont l'exécution doit être reportée au début de la bonne saison, la date de commencement des travaux doit se situer :

  1° pour les travaux courants dont le montant correspond à la classe 5 de la réglementation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ou à une classe inférieure : entre le quinzième et le soixantième jour suivant la conclusion du marché;

  2° pour les travaux dont le montant correspond à la classe 6 de la même réglementation ou à une classe supérieure : entre le trentième et le septante-cinquième jour suivant la conclusion du marché;

  3° pour les travaux dont le montant correspond à la classe 5 de la même réglementation ou à une classe inférieure, mais qui nécessitent le recours à des techniques ou à des matériaux non courants, les modalités du 2° sont applicables. Les documents de marché précisent si ce cas est applicable au marché.

  Un délai minimum de quinze jours doit s'écouler entre l'envoi de la lettre fixant le début des travaux et la date prescrite pour celui-ci. La présente disposition ne vaut cependant pas :

  1° en cas d'urgence;

  2° 4 sauf disposition contraire dans les documents du marché, pour les phases ou parties autres que la première d'un même marché ;

  3° pour les marchés suivant un premier marché conclu avec le même entrepreneur sur la base d'un accord-cadre.

  L'entrepreneur est tenu de commencer les travaux au jour indiqué et de les poursuivre régulièrement, de façon qu'ils soient complètement terminés dans les délais fixés contractuellement.

  § 3. L'entrepreneur a le droit d'exiger la résiliation du marché lorsque l’adjudicateur n'a pas fixé la date de commencement des travaux à l'expiration du cent-vingtième ou du cent-cinquantième jour suivant la conclusion du marché, selon que sont d'application au marché les délais respectifs de soixante ou de septante-cinq jours précités. L'entrepreneur peut demander la résiliation du marché par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi au plus tard dans les trente jours à compter de la notification de l'ordre de commencer les travaux.

  § 4. Quand le délai d'exécution est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels :

  1° les samedis, sauf ceux pendant lesquels l'entrepreneur a travaillé ou aurait dû travailler en raison de la répartition du temps de travail sur le chantier;

  2° les dimanches et jours fériés légaux;

  3° les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par un arrêté royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal;

  4° les jours pendant lesquels, sur reconnaissance du pouvoir adjudicateur, le travail a, ou aurait, par suite de conditions météorologiques défavorables ou de leurs conséquences, été rendu impossible pendant quatre heures au moins.

  Toutefois, si pour des raisons économiques, le délai d'exécution du marché n'est pas fixé en jours ouvrables mais en jours, en semaines, mois ou années ou de date à date ou pour une date finale déterminée, tous les jours indistinctement sont comptés dans le délai. Dans cette hypothèse, si le délai initial d'exécution ne dépasse pas quatre-vingts jours, la période des vacances annuelles obligatoires n'est pas censée être comprise dans ledit délai, dans la mesure où cette période se situe en fait dans ce délai d'exécution.

  § 5. Si l'entrepreneur doit travailler en dehors des limites légales, il fait apprécier par l’adjudicateur la réalité de cette situation et sollicite des autorités compétentes les autorisations nécessaires. »

Marché à tranches fermes et à tranches conditionnelles et clauses de reconduction

Art. 57, al. 2-4, [Loi 2016-06-17]  : « Dès sa conclusion, un marché peut comporter une ou plusieurs reconductions, selon les modalités mentionnées dans les documents du marché initiaux. La durée totale, y compris les reconductions, ne peut en règle générale dépasser quatre ans à partir de la conclusion du marché. La reconduction ne peut pas donner lieu à un changement de la nature globale du marché.

  Les clauses prévues au présent article doivent être rédigées de manière claire, précise et univoque. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des éventuelles conséquences qui peuvent en résulter ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.

  Le Roi peut fixer les modalités additionnelles […] pour l'utilisation des clauses de reconduction. »

Répétition(s)

Art. 42, § 1, 2°, [Loi 2016-06-17] : « § 1er. Il ne peut être traité par procédure négociée sans publication préalable, mais si possible après consultation de plusieurs opérateurs économiques, que dans les cas suivants :

  […]

  2° dans le cas d'un marché public de travaux ou de services, lorsque des travaux ou services nouveaux consistant dans la répétition de travaux ou services similaires sont attribués à l'adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux ou services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial passé selon une des procédures visées à l'article 35, alinéa 1er. Le projet de base précise l'étendue des travaux ou des services supplémentaires possibles, et les conditions de leur attribution. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires doit déjà dès ce moment être pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour déterminer si les seuils fixés pour la publicité européenne sont ou non atteints. La décision d'attribution des marchés répétitifs doit en outre intervenir dans les trois ans après la conclusion du marché initial; »

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Un lot est un marché individualisé au stade de l’exécution. Le délai d’exécution total d’un lot n’est pas un délai partiel dans l’ensemble des lots. Il doit logiquement être précisé sous ce titre.