A4.72 Délais d'exécution

DESCRIPTION

([AR 2013-01-14], art. 76)

Le délai total d’exécution du marché et le cas échéant de chaque lot : voir A2.3 Délai d’exécution - Période d’exécution - Reconduction(s) - Répétition(s).

En application de l’article 76, §§ 1 et 4 de l' [AR 2013-01-14], les délais partiels d’exécution pour le marché / lot *** sont :
- partie / phase / tranche / *** : *** jours ouvrables / jours de calendrier / semaines / mois / années / et du *** au *** / et à partir *** / et fin au plus tard ***, et de rigueur / pas de rigueur.
- partie / phase / tranche / *** : *** jours ouvrables / jours de calendrier / semaines / mois / années / et du *** au *** / et à partir *** / et fin au plus tard ***, et de rigueur / pas de rigueur.
- partie / phase / tranche / *** : *** jours ouvrables / jours de calendrier / semaines / mois / années / et du *** au *** / et à partir *** / et fin au plus tard ***, et de rigueur / pas de rigueur.

En application de l’article 76, § 2, al. 1, 3° de l' [AR 2013-01-14], la date de commencement des travaux doit se situer entre le trentième et le septante-cinquième jour suivant la conclusion du marché, car celui-ci comporte des travaux dont le montant correspond à la classe 5 de la réglementation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ou à une classe inférieure, et qui nécessitent le recours à des techniques ou à des matériaux non courants : d’application / pas d’application (par défaut).
En cas de phases ou parties prévues au marché, en application de l’article 76, § 2, al. 2, 2° de l' [AR 2013-01-14], pour les phases ou parties autres que la première, un délai minimum de quinze jours entre l'envoi de la lettre fixant le début des travaux et la date prescrite pour celui-ci :
est obligatoire / n’est pas obligatoire (par défaut).

AIDE

Art. 76, [AR 2013-01-14] : « § 1er. Le délai d'exécution peut porter sur l'ensemble du marché. Le marché peut aussi comporter plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres. Sans fixer de parties ou de phases les documents du marché peuvent en outre faire mention de délais d'exécution partiels stipulés ou non de rigueur.

§ 2. L’adjudicateur fixe le commencement des travaux. Sauf pour les marchés qui sont attribués en période hivernale et dont l'exécution doit être reportée au début de la bonne saison, la date de commencement des travaux doit se situer :

  1° pour les travaux courants dont le montant correspond à la classe 5 de la réglementation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ou à une classe inférieure : entre le quinzième et le soixantième jour suivant la conclusion du marché;
  2° pour les travaux dont le montant correspond à la classe 6 de la même réglementation ou à une classe supérieure : entre le trentième et le septante-cinquième jour suivant la conclusion du marché;
  3° pour les travaux dont le montant correspond à la classe 5 de la même réglementation ou à une classe inférieure, mais qui nécessitent le recours à des techniques ou à des matériaux non courants, les modalités du 2° sont applicables. Les documents de marché précisent si ce cas est applicable au marché.

  Un délai minimum de quinze jours doit s'écouler entre l'envoi de la lettre fixant le début des travaux et la date prescrite pour celui-ci. La présente disposition ne vaut cependant pas :
  1° en cas d'urgence;
  2° sauf disposition contraire dans les documents du marché, pour les phases ou parties autres que la première d'un même marché;
  3° pour les marchés suivant un premier marché conclu avec le même entrepreneur sur la base d'un accord- cadre.
  L'entrepreneur est tenu de commencer les travaux au jour indiqué et de les poursuivre régulièrement, de façon qu'ils soient complètement terminés dans les délais fixés contractuellement.

§ 3. L'entrepreneur a le droit d'exiger la résiliation du marché lorsque l’adjudicateur n'a pas fixé la date de commencement des travaux à l'expiration du cent-vingtième ou du cent-cinquantième jour suivant la conclusion du marché, selon que sont d'application au marché les délais respectifs de soixante ou de septante-cinq jours précités. L'entrepreneur peut demander la résiliation du marché par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi au plus tard dans les trente jours à compter de la notification de l'ordre de commencer les travaux.

§ 4. Quand le délai d'exécution est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels :
  1° les samedis, sauf ceux pendant lesquels l'entrepreneur a travaillé ou aurait dû travailler en raison de la répartition du temps de travail sur le chantier;
  2° les dimanches et jours fériés légaux;
  3° les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par un arrêté royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal;
  4° les jours pendant lesquels, sur reconnaissance du pouvoir adjudicateur, le travail a, ou aurait, par suite de conditions météorologiques défavorables ou de leurs conséquences, été rendu impossible pendant quatre heures au moins.
  Toutefois, si pour des raisons économiques, le délai d'exécution du marché n'est pas fixé en jours ouvrables mais en jours, en semaines, mois ou années ou de date à date ou pour une date finale déterminée, tous les jours indistinctement sont comptés dans le délai. Dans cette hypothèse, si le délai initial d'exécution ne dépasse pas quatre-vingts jours, la période des vacances annuelles obligatoires n'est pas censée être comprise dans ledit délai, dans la mesure où cette période se situe en fait dans ce délai d'exécution.

§ 5. Si l'entrepreneur doit travailler en dehors des limites légales, il fait apprécier par le pouvoir adjudicateur la réalité de cette situation et sollicite des autorités compétentes les autorisations nécessaires. »

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Délais - Lots - Tranches

En ce qui concerne l'article 76, § 2, relatif à la fixation de la date du début des travaux : en dehors des marchés, seuls les lots sont considérés comme des marchés à part entière, sauf pour ceux qui ne sont pas considérés comme de marché distincts en exécution de l’article 17 de l’[AR 2013-01-14]. Les tranches fermes ne peuvent être considérées comme des marchés à part entière. Si leur exécution de chaque tranche ferme doit débuter de manière autonome, il faut le prévoir explicitement dans le CSC.