A1.52 Moyens de preuve - Passation - Exécution

DESCRIPTION

([Loi 2016-06-17], art. 2, 50°-51°, 54-55)

En application de l’article 54 de la [Loi 2016-06-17], le(s) label(s) suivant(s) est (sont) requis pour :

  • aucune des / toutes les / certaines spécifications techniques (et selon les modalités) précisées ci-après : *** / pas d’application (par défaut) ;
  • aucun des / tous les / certains critères d'attribution (et selon les modalités) précisés ci-après : *** / pas d’application (par défaut) ;
  • aucune des / toutes les / certaines conditions d'exécution (et selon les modalités) précisées ci-après : *** / pas d’application (par défaut).

---

En application de l’article 55 de la [Loi 2016-06-17], un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme est requis pour :

  • aucune des / toutes les / certaines spécifications techniques (et selon les modalités d’essai ou de certificat) précisées ci-après : *** / pas d’application (par défaut) ;
  • aucun des / tous les / certains critères d'attribution (et selon les modalités d’essai ou de certificat) précisés ci-après : *** / pas d’application (par défaut) ;
  • aucune des / toutes les / certaines conditions d'exécution (et selon les modalités d’essai ou de certificat) précisées ci-après : *** / pas d’application (par défaut).

AIDE

Labels

Art. 2, 50°-51°, [Loi 2016-06-17]« 50° label : tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences;
  51° exigences en matière de label : les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné; »

  Art. 54, [Loi 2016-06-17] « § 1er. Lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d'ordre environnemental, social ou autre, il peut, dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises à condition que l'ensemble des conditions suivantes soit respecté :
  1° les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services qui font l'objet du marché;
  2° les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;
  3° le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales, peuvent participer;
  4° le label est accessible à toutes les parties intéressées;
  5° les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l'opérateur économique qui demande l'obtention du label ne peut exercer d'influence décisive.
  Lorsque le pouvoir adjudicateur n'exige pas que les travaux, les fournitures ou les services remplissent toutes les exigences en matière de label, il indique les exigences qui sont visées.
  Le pouvoir adjudicateur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.
  Lorsqu'un opérateur économique n'a manifestement pas la possibilité d'obtenir le label particulier spécifié par le pouvoir adjudicateur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte d'autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l'opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu'il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par le pouvoir adjudicateur. Néanmoins, en ce qui concerne les marchés dont la valeur estimée est inférieur au seuil correspondant de la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur doit toujours tenir compte des autres moyens de preuve, pour autant que ces dernières démontrent qu'il est satisfait aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences spécifiques.

  § 2. Lorsqu'un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1er, 2° à 5°, mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l'objet du marché, le pouvoir adjudicateur n'exige pas le label en soi. Dans ce cas il peut néanmoins définir les spécifications techniques par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.

  § 3. Le pouvoir adjudicateur fait mention dans les documents du marché de la manière dont il est fait usage du label et ce selon les modalités précisées ci-dessous :
  1° lorsque le label est exigé en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, conformément au paragraphe 1er et que cela concerne un marché pour lequel la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil correspondant pour la publicité européenne, au moyen de la mention suivante ou une mention analogue :
  "Ce label est exigé en exécution de l'article 54, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Il satisfait à toutes les conditions mentionnées dans cette dernière disposition. Les exigences en matière de label ne concernent notamment que des critères qui sont liés à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux/fournitures/services qui font l'objet du marché.";
  2° lorsque le label est exigé en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, conformément au paragraphe 1er et que cela concerne un marché pour lequel la valeur estimée est inférieure au seuil correspondant pour la publicité européenne, au moyen de la mention suivante ou une mention analogue :
  "Il est renvoyé au label souhaité en exécution de l'article 54, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Il satisfait à toutes les conditions mentionnées dans cette dernière disposition. Les exigences en matière de label ne concernent notamment que des critères qui sont liés à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux/ fournitures/services qui font l'objet du marché. Néanmoins, il est également toujours tenu compte d'autres moyens de preuve appropriés, pour autant que ces dernières démontrent qu'il est satisfait aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences spécifiques.";
  3° lorsque le label n'est pas en soi exigé mais que les spécifications techniques sont détaillées en reprenant, conformément au paragraphe 2, certaines des spécifications de ce label, au moyen de la mention suivante ou une mention analogue :
  "Il est renvoyé au label en exécution de l'article 54, § 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Il satisfait aux conditions mentionnées à l'article 54, § 1er, 2° à 5°. Ainsi, le label n'est pas en soi exigé mais les spécifications techniques sont détaillées en reprenant certaines des spécifications de ce label. Il est en outre toujours tenu compte d'autres moyens de preuve appropriés, pour autant que ces dernières démontrent qu'il est satisfait aux exigences spécifiques.". »

Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve

  Art. 55, [Loi 2016-06-17] « § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution, un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.
  Lorsque le pouvoir adjudicateur demande que des certificats établis par un organisme d'évaluation de la conformité particulier lui soient soumis, il accepte aussi des certificats d'autres organismes d'évaluation de la conformité équivalents.
  Aux fins du présent paragraphe, on entend par "organisme d'évaluation de la conformité" un organisme exerçant des activités d'évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l'inspection, accrédité conformément au règlement n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.

  § 2. Le pouvoir adjudicateur accepte d'autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 1er, comme un dossier technique du fabricant lorsque l'opérateur économique concerné n'avait pas accès aux certificats ou aux rapports d'essai visés au paragraphe 1er ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable à l'opérateur économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services qu'il fournit satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché. »