A1.51 Moyens électroniques - Passation - Exécution

DESCRIPTION

([Loi 2016-06-17], art. 2, 42°, 14 ; [AR 2017-04-18], art. 41-47)

AIDE

Moyens de communication en passation et en exécution

Art. 2, 42°, [Loi 2016-06-17] « moyen électronique : un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques; »

  Art. 14, §§ 1-3, 5-6, [Loi 2016-06-17]« § 1er. Les communications et les échanges d'informations entre l'adjudicateur et les opérateurs économiques, y compris la transmission et la réception électronique des offres, visées au paragraphe 7, doivent, à tous les stades de la procédure de passation, être réalisés par des moyens de communication électroniques, sauf dans les cas visés par les paragraphes 2 à 4.
  Sans préjudice du paragraphe 5, les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les TIC généralement utilisées, et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation.

  § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, l'adjudicateur n'est pas tenu de prescrire l'usage de moyens de communication électroniques :
  1° lorsque, en raison de la nature spécialisée du marché, l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles;
  2° lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l'adjudicateur;
  3° lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les adjudicateurs ne disposent pas communément;
  4° lorsque les documents du marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique;
  5° lorsqu'il s'agit d'un marché public passé selon la procédure négociée sans publication ou mise en concurrence préalable dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne.
  L'adjudicateur qui, pour une raison visée à l'alinéa 1er, 1° à 4°, prescrit ou autorise l'usage d'autres moyens de communication que les moyens électroniques, en indique les raisons dans les informations visées à l'article 164, §§ 1er et 2 [Informations à conserver].
  Les communications pour lesquelles il n'est pas fait usage de moyens électroniques en vertu du présent paragraphe, sont transmises par voie postale ou par tout autre service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié d'un côté et les moyens de communication électroniques de l'autre côté.

  § 3. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, l'adjudicateur n'est pas tenu de prescrire l'usage de moyens électroniques, dans la mesure où l'utilisation d'autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d'une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l'utilisation d'outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d'autres moyens d'accès au sens du paragraphe 5.
  Un adjudicateur qui, pour une raison visée à l'alinéa 1er, prescrit ou accepte l'usage d'autres moyens de communication que les moyens électroniques, en indique les raisons dans les informations visées à l'article 164, §§ 1er et 2 [Informations à conserver].

 […]

  § 5. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 2, l'adjudicateur peut, si nécessaire, prescrire l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, à condition d'offrir d'autres moyens d'accès appropriés. Le Roi détermine les cas dans lesquels l'adjudicateur est réputé avoir offert d'autres moyens d'accès appropriés.

  § 6. L'adjudicateur veille à préserver l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d'informations. Il ne prend connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai ultime prévu pour la présentation de celles-ci. »

Art. 41, [AR 2017-04-18] « Ce chapitre contient les règles relatives aux signatures électroniques et aux moyens de communication. Il est applicable à toutes les procédures de passation pour lesquelles il est fait usage des plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de la loi".

Art. 42, [AR 2017-04-18] « § 1er. Dans le cadre d'une procédure ouverte ou d'une procédure négociée directe avec publication préalable, le soumissionnaire ne doit pas signer individuellement l'offre, ses annexes et le DUME, lorsque ce dernier doit être présenté, au moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, § 7, de la loi. Ces documents sont signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt y afférent.
  Néanmoins, dans le cadre de la procédure négociée directe avec publication préalable, seuls les rapports de dépôt relatifs à l'offre initiale et à l'offre finale doivent être signés.

  § 2. Dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure concurrentielle avec négociation, d'un dialogue compétitif et d'un partenariat d'innovation, le candidat ne doit pas signer individuellement la demande de participation. Il en va de même pour le DUME, lorsqu'il doit être présenté. Les deux documents précités peuvent toutefois être signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt lié à la demande de participation et ce, au moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, § 7, de la loi. Lorsque l'opérateur économique n'a pas recours à cette possibilité, le DUME lorsqu'il doit être présenté, doit être joint à nouveau et être signé globalement par le biais du rapport de dépôt visé à l'alinéa 2.
  Lorsque dans une phase ultérieure, des offres et leurs annexes sont introduites dans le cadre d'une des procédures visées à l'alinéa 1er, aucune signature individuelle n'est exigée au moment du chargement sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, § 7, de la loi. Ces documents sont signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt y afférent.
  Néanmoins, dans le cadre de la procédure concurrentielle avec négociation et du partenariat d'innovation, seuls les rapports de dépôt relatifs à l'offre initiale et à l'offre finale doivent être signés.

  § 3. Dans le cas d'une procédure négociée sans publication préalable, le pouvoir adjudicateur précise si une signature est requise, le type de signature, ainsi que les documents à signer. »

  Art. 43, [AR 2017-04-18] « § 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le rapport de dépôt visé à l'article 42 doit être revêtu d'une signature électronique qualifiée.

  § 2. Les modifications à une offre qui interviennent après la signature du rapport de dépôt, ainsi que son retrait donnent lieu à l'envoi d'un nouveau rapport de dépôt qui doit être signé conformément au paragraphe 1er.
  L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision.
  Le retrait doit être pur et simple.
  Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modifications ou du retrait visés à l'alinéa 1er, n'est pas revêtu de la signature visée au paragraphe 1er, la modification ou le retrait est d'office entaché de nullité. Cette nullité ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l'offre elle-même.

  § 3. Le présent article n'est pas d'application aux enchères électroniques et ce, conformément à l'article 109, § 1er. »

  Art. 44, [AR 2017-04-18] « § 1er. Les signatures visées à l'article 43 sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire.
  L'alinéa 1er s'applique à chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques. Ces participants sont solidairement responsables
  La responsabilité solidaire visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas à un architecte qui constituerait un groupement au sein duquel il y a un entrepreneur.

  § 2. Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l'acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de la procuration.
  Il fait, le cas échéant, référence au numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné, en mentionnant la/les page(s) et/ou le passage concernés.
  En vue de marchés ultérieurs, un mandant peut déposer la procuration donnée à cet effet à un ou plusieurs mandataires. Cette procuration ne vaut que pour les marchés du pouvoir adjudicateur auquel elle est remise. Le mandataire prévoit, dans chaque offre, une référence à ce dépôt.
  Le rapport de dépôt signé électroniquement au nom d'une personne morale, à l'aide d'un certificat attribué au nom de cette personne morale qui s'engage uniquement en son nom propre et pour son compte, ne requiert pas de mandat supplémentaire. »

 Art. 45, [AR 2017-04-18] « Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité.
  En cas de nécessité technique, chaque demande de participation ou offre dans laquelle une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible visée à l'alinéa 1er est détecté, peut être réputée ne pas avoir été reçue. La demande de participation ou l'offre est dans ce cas rejetée et le candidat ou le soumissionnaire en est informé conformément aux dispositions applicables à l'information des candidats et des soumissionnaires.
  En cas de nécessité technique, s'il ne s'agit pas d'une demande de participation ou d'une offre, l'écrit visé à l'alinéa 1er peut être réputé ne pas avoir été reçu. Dans ce cas, l'expéditeur en est informé immédiatement. »

 Art. 46, [AR 2017-04-18] « Conformément à l'article 14, § 5, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles pour la communication par voie électronique, à condition d'offrir d'autres moyens d'accès. Le pouvoir adjudicateur est réputé avoir offert d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu'il :
  1° offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l'avis de marché. Le texte de cet avis précise l'adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles; ou
  2° veille à ce que les soumissionnaires n'ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des tokens temporaires mis gratuitement à disposition en ligne; ou
  3° assure la disponibilité d'une autre voie de présentation électronique des offres. »

Art. 47 [AR 2017-04-18] « Par le seul fait de transmettre sa demande de participation ou son offre, par des moyens de communication électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception. »