A4.44 Défaut d'exécution et sanctions

DESCRIPTION

([AR 2013-01-14], art. 44)

Fraude sociale grave avérée
Lorsque l’adjudicataire ou toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit de l’exécution du marché est informée qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal, l’adjudicataire ou son sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce que le pouvoir adjudicateur donne un ordre contraire.

Cette information à l’entreprise concernée peut prendre la forme soit de la réception d’une copie de la notification visée à l’article 49/2, alinéa 4, du [CODE 2010-06-06] ; soit de la communication par l’adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur de ce qu’ils ont reçu la notification , visée à l’article 49/2, alinéa 1er et 2, du [CODE 2010-06-06] ; soit de l’affichage prévu par l’article 35/12 de la [Loi 1965-04-12].

Lorsque l’adjudicataire ou toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit de l’exécution du marché est informé d’un manquement grave à son obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, l’adjudicataire ou son sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce qu’il présente la preuve au pouvoir adjudicateur que les travailleurs concernés ont reçu l’intégralité de leur rémunération.

Cette information à l’entreprise concernée peut prendre la forme soit de la réception d’une copie de la notification, visée à l’article 49/1, alinéa 3 du [CODE 2010-06-06] ; soit de la communication par l’adjudicataire ou par le pouvoir adjudicateur selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification visée à l’article 49/1, alinéa 1er, du [CODE 2010-06-06] ; soit via l’affichage prévu par l’article 35/4 de la [Loi 1965-04-12].

Dans ces deux cas de figure, l’adjudicataire sera considéré comme étant en défaut d’exécution. En précision de l'article 44§2 de l' [AR 2013-01-14], il dispose d’un délai de 5 jours ouvrables à partir de la notification de l’adjudicateur pour présenter ses moyens de défense.

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En cas d’application au titre A2.1 Objet - Type du marché d’une clause sociale flexible :

Les pénalités prévues au A4.45.1 Pénalités ne sont pas applicables si, conformément à l'article 44 de l'[AR 2013-01-14], l’adjudicataire a fait valoir ses moyens de défense dans les 15 jours suivant l’envoi du procès-verbal de défaut d’exécution par l’adjudicateur et que ces moyens ont été considérés pertinents.

Le silence de l’adjudicataire à l’échéance de ces 15 jours équivaut à une reconnaissance de ce(s) manquement(s).

L’adjudicateur reconnaît notamment comme moyens pertinents les éléments cumulatifs suivants :

  • La preuve que l’adjudicataire a contacté, tous les 6 mois à partir de la conclusion du marché, le facilitateur « entreprises » (cette démarche doit être au moins effectuée une fois par l’adjudicataire si la durée du marché est inférieure à 6 mois) ;
  • La preuve que l’adjudicataire, ou le facilitateur « entreprises », a contacté tous les 6 mois à partir de la conclusion du marché (cette démarche doit être au moins effectuée une fois par l’adjudicataire si la durée du marché est inférieure à 6 mois) :
    • Soit le ou les responsables d’au moins trois dispositifs de formation éligibles à la clause sociale proposant des stages en adéquation avec la durée de formation prévue dans les documents du marché ;
    • Soit au moins trois entreprises d’économie sociale d’insertion pertinentes compte tenu de l’objet du marché et des postes du métré récapitulatif.

Néanmoins, l’adjudicataire ou le facilitateur « entreprise » doit avoir effectué au moins une fois chacune de ces démarches en cours de marché.

Ces contacts doivent démontrer qu’il était impossible / inadéquat d’insérer une personne en formation sur le chantier ou de sous-traiter une partie du marché à une entreprise d’économie sociale d’insertion.

L’adjudicataire ne peut jamais être contraint de conclure un contrat de formation pour une durée de formation supérieure à celle imposée par le présent cahier spécial des charges.

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En cas d’application au titre A2.1 Objet - Type du marché d’une clause sociale de formation :

Les pénalités prévues au A4.45.1 Pénalités ne sont pas applicables si, conformément à l'article 44 de l'[AR 2013-01-14], l’adjudicataire a fait valoir ses moyens de défense dans les 15 jours suivant l’envoi du procès-verbal de défaut d’exécution par l’adjudicateur et que ces moyens ont été considérés pertinents.

Le silence de l’adjudicataire à l’échéance de ces 15 jours équivaut à une reconnaissance de ce(s) manquement(s).

L’adjudicateur reconnaît notamment comme moyens pertinents les éléments cumulatifs suivants :

  • La preuve que l’adjudicataire a contacté, tous les 6 mois à partir de la conclusion du marché, le facilitateur « entreprises » (cette démarche doit être au moins effectuée une fois par l’adjudicataire si la durée du marché est inférieure à 6 mois);
  • La preuve que l’adjudicataire, ou le facilitateur « entreprises », a contacté tous les 6 mois à partir de la conclusion du marché, le ou les responsables d’au moins trois dispositifs de formation éligibles à la clause sociale proposant des stages en adéquation avec la durée de formation prévue dans les documents du marché (cette démarche doit être au moins effectuée une fois par l’adjudicataire si la durée du marché est inférieure à 6 mois).

Ces contacts doivent démontrer qu’il était impossible / inadéquat d’insérer un demandeur d’emploi ou un apprenant sur le chantier.

L’adjudicataire ne peut jamais être contraint de conclure un contrat de formation pour une durée de formation supérieure à celle imposée par le présent cahier spécial des charges.

AIDE

Art. 44, [AR 2013-01-14] : « § 1er. L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :
  1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du marché;
  2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées;
  3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par l’adjudicateur.

§ 2. Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres de l'adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi.
  L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l'adjudicateur par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi. Cette défense est envoyée dans les quinze jours suivant la date de l'envoi du procès-verbal. Après ce délai, son silence est considéré comme une reconnaissance des faits constatés.
  Si l'adjudicateur a été informé, conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, que l'adjudicataire ou un sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, à quelque endroit que ce soit ou en quelque mesure que ce soit, a manqué de manière importante à son devoir de payer à temps le salaire auquel les travailleurs ont droit, le délai de défense de quinze jours visé à l'alinéa 2 est ramené à un délai à fixer par l'adjudicateur. Il en va de même lorsque l'adjudicateur constate ou prend connaissance du fait qu'un adjudicataire ou un sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, à quelque endroit que ce soit ou en quelque mesure que ce soit, emploie un ou plusieurs citoyens illégaux de pays tiers. Le délai raccourci ne peut cependant être inférieur à cinq jours ouvrables s'il s'agit d'une défaillance grave au niveau du paiement du salaire et à deux jours ouvrables lorsqu'il s'agit de l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

§ 3. Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 85 à 88, 123, 124, 154 et 155. »

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Lorsque l'adjudicateur insère une clause socialeflexible ou une clause sociale de formation :

- Pour la clause sociale flexible : voir [SPW DDAJ GM-CSFlex]
- Pour la clause sociale de formation : voir [SPW DDAJ GM-CSForm]