A4.62 Modes de réceptions techniques

DESCRIPTION

En matière de réception technique, il y a lieu de distinguer

- A4.62.1 Réception technique préalable
- A4.62.2 Réception technique a posteriori

L’adjudicataire introduit une demande écrite de réception technique auprès de l'adjudicateur. Sa demande mentionne la spécification des produits à réceptionner indiquant, en outre, le numéro du cahier spécial des charges, le numéro du lot et le lieu où la réception doit être effectuée.

L'adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des réceptions techniques dans les cas suivants et aux conditions énoncées ci-dessous :
• Produits faisant l’objet d’une certification réglementaire (marquage CE) : 
Lorsqu’un produit est marqué CE, il y a lieu de vérifier, sur base de l’examen des certificats et/ou attestations fournis, que les caractéristiques couvertes par le marquage CE sont conformes aux caractéristiques demandées dans les documents de marché. Les autres caractéristiques sont vérifiées conformément à l’article 42 de l'[AR 2013-01-14].
• Produits faisant l’objet d’une certification volontaire.
Lorsqu’un produit fait l’objet d’une certification volontaire pour l’ensemble de ses caractéristiques ou pour des caractéristiques non couvertes par le marquage CE, il y a lieu de vérifier que les informations reprises dans marché. Les certificats accompagnant le produit sont conformes aux caractéristiques demandées dans les documents de marché. La procédure de certification volontaire doit être instaurée dans un Etat membre de l’Union Européenne et sa pertinence doit être démontrée par l’adjudicataire et approuvée par l'adjudicateur. Lorsque l'adjudicateur exige néanmoins cette réception technique, les coûts de celle-ci sont à sa charge.

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Le contre-essai consiste uniquement en la vérification des caractéristiques contestées lors de la vérification initiale.

Le contre-essai porte sur un nombre d'échantillons et d'éprouvettes égal à celui qui a été retenu pour l'essai contesté.

Le contre-essai est effectué dans un laboratoire visé par la législation concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de conformité.

Les procès-verbaux dressés par les laboratoires sont transmis au pouvoir adjudicateur, qui les communique à l’adjudicataire par lettre recommandée à la poste.

Lorsque la demande de contre-essai émane de l’adjudicataire, elle doit être adressée par lettre recommandée déposée à la poste au plus tard le quinzième jour de calendrier suivant le jour de notification du procès-verbal contenant le résultat de l'essai initial.

Pour les contre-essais portant sur des essais à posteriori, le délai de demande de contre-essai est porté à 30 jours.

Lorsque la demande émane du pouvoir adjudicateur, elle doit être adressée par lettre recommandée à la poste en même temps que le procès-verbal notifiant le résultat de l'essai initial.

Passé les délais indiqués, la demande de contre-essai n'est plus recevable.

DOCUMENTS DE REFERENCE

[AR 2013-01-14, Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics], art. 41 et 82