02.53.3 Réceptions par les services externes pour le contrôle technique

DESCRIPTION

- Définition / Comprend

Lorsqu’un contrôle d’un O.I.C.T. (Organisme Indépendant de Contrôle Technique) est requis, ce dernier doit approuver les plans « as built » et tout autre document précisé dans les clauses du marché. L’absence de ces documents ou leur non-conformité entraîne le refus de réception technique de l’installation et de sa mise en service.

Le recours au contrôle d’un O.I.C.T. (choix et honoraires) est à charge du pouvoir adjudicateur, sauf exceptions mentionnées dans les clauses techniques. Le pouvoir adjudicateur communique les résultats de ces contrôles dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 30 jours de calendrier. Toutefois, dans le cas où l’O.I.C.T. constate des infractions ou formule des remarques sur le travail réalisé, il appartiend à l’adjudicataire de faire établir un nouveau procès-verbal de contrôle par le même service du SECT (Service Externe de Contrôle Technique) ou de l’O.I.C.T., précisant qu’il a été remédié aux anomalies constatées. Ces nouveaux P.V. et prestations sont entièrement à charge de l’adjudicataire.

Les installations de type protection incendie, électriques, alerte – alarme, …, ne sont mise en service qu’après une réception technique satisfaisant par l’O.I.C.T. La réception provisoire de l’ensemble des travaux ne peut se faire qu’un mois après la mise en service de ces installations.