A3.62.5 Etablissement - Offre - Lots - Tranches - Variantes - Options

DESCRIPTION

([Loi 2016-06-17], art. 56-58 ; [AR 2017-04-18], art. 48-50)

A Lots

En application de l’article 58, § 1, al. 4 de la [Loi 2016-06-17], les soumissionnaires peuvent remettre offre pour : un lot / plusieurs lots / maximum *** lots / pour tous les lots.

En application de l’article 49, al. 3 de l’[AR 2017-04-18], le soumissionnaire indique dans ses offres pour plusieurs lots son ordre de préférence pour l'attribution de ces lots : d’application / pas d’application.

En application de l’article 50 de l’[AR 2017-04-18], dans ses offres pour plusieurs lots, pour le cas où ces mêmes lots lui seraient attribués, le soumissionnaire peut présenter un ou plusieurs rabais, ou une ou plusieurs propositions d’amélioration: d’application (par défaut) / pas d’application.

 

B Tranches fermes et tranches conditionnelles

En application de l’article 57, al. 1 de la [Loi 2016-06-17] : Le soumissionnaire remet offre et s’engage pour toutes les tranches fermes et toutes les tranches conditionnelles du marché.

Modalités de remise d’offre pour les tranches : *** / pas d’application (par défaut).

 

C Variantes exigées (imposées), autorisées, libres

Autorisation des variantes : voir point A2.13 Variantes.

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En application de l’article 56, § 1, al. 2 de la [Loi 2016-06-17], pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, les soumissionnaires peuvent introduire des variantes libres : d’application (par défaut) / pas d’application.

En application de l’article 56, § 2, al. 1, [Loi 2016-06-17], pour les variantes exigées (imposées) ou autorisées, les exigences minimales auxquelles elles devront satisfaire sont : *** / pas d’application.

En application de l’article 56, § 2, al. 1, [Loi 2016-06-17], pour les variantes exigées (imposées) ou autorisées, les exigences spécifiques relatives à leur mode d'introduction sont : *** / pas d’application.

En application de l’article 56, § 2, al. 2, [Loi 2016-06-17], l’introduction des variantes est conditionnée par l’introduction obligatoire d'une offre de base : d’application / pas d’application.

 

D Options exigées (imposées), autorisées, libres

Autorisation des options : voir point A2.14 Options.

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En application de l’article 56, § 1, al. 2 de la [Loi 2016-06-17], pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, les soumissionnaires peuvent introduire des options libres : d’application (par défaut) / pas d’application.

En application de l’article 56, § 2, al. 1, [Loi 2016-06-17], pour les options exigées (imposées) ou autorisées, les exigences minimales auxquelles elles devront satisfaire sont : *** / pas d’application.

En application de l’article 56, § 2, al. 1, [Loi 2016-06-17], pour les options exigées (imposées) ou autorisées, les exigences spécifiques relatives à leur mode d'introduction sont : *** / pas d’application.

En application de l’article 56, § 2, al. 2, [Loi 2016-06-17], l’introduction des options est conditionnée par l’introduction obligatoire d'une variante (en cas d’offre de base non imposée) : d’application / pas d’application.

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« Les options sont présentées dans une partie séparée de l'offre. » (art. 48, § 1, [AR 2017-04-18])

AIDE

A Lots

([Loi 2016-06-17], art. 58, § 1er, al. 3-4 ; [AR 2017-04-18], art. 49, al. 3, 50)

Art. 58, § 1, al. 3-4, [Loi 2016-06-17] « Si le pouvoir adjudicateur choisit de passer un marché sous la forme de lots distincts, il a le droit de n'en attribuer que certains et, éventuellement, de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou de plusieurs nouveaux marchés, au besoin selon une autre procédure de passation.
  Dans l'avis de marché, le pouvoir adjudicateur indique s'il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.
 »

Art. 49, al. 3, [AR 2017-04-18] « Lorsque les documents du marché le requièrent et que le pouvoir adjudicateur fait application de l'alinéa 1er, 2° [attribution possible de plusieurs lots à un même soumissionnaire], le soumissionnaire indique dans ses offres pour plusieurs lots son ordre de préférence pour l'attribution de ces lots. »

Art. 50, [AR 2017-04-18] « Dans ses offres pour plusieurs lots, le soumissionnaire peut présenter soit un ou plusieurs rabais, soit une ou plusieurs propositions d'amélioration de son offre pour le cas où ces mêmes lots lui seraient attribués, à condition que les documents du marché ne l'interdisent pas. »

 

B Tranches fermes et tranches conditionnelles

([Loi 2016-06-17], art. 57, al. 1)

Obligation de faire offre pour toutes les tranches

Art. 57, al. 1 et 3, [Loi 2016-06-17] « Lorsque le pouvoir adjudicateur en démontre la nécessité, il peut recourir à un marché fractionné en une ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Bien que la conclusion du marché porte sur l'ensemble du marché, elle n'engage le pouvoir adjudicateur que pour les tranches fermes. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur portée à la connaissance de l'adjudicataire selon les modalités prévues dans les documents du marché initiaux. L'exécution de la tranche conditionnelle ne peut pas changer la nature globale du marché. »

 

C Variantes exigées (imposées), autorisées, libres

([Loi 2016-06-17], art. 56, § 1, al. 2-3, § 2, al. 1-2)

Art. 56, § 1, al. 2-3, § 2, al. 1-2, [Loi 2016-06-17] « Pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, les soumissionnaires peuvent également, par dérogation à l'alinéa premier et en l'absence de clause contraire dans les documents de marché, introduire des variantes […] sans que l'avis de marché ou les documents de marché ne le mentionnent. Ces variantes […] sont […] appelées des "variantes libres" […].
  Les variantes […] sont liées à l'objet du marché.

 § 2. S'agissant des variantes […] exigées et autorisées, le pouvoir adjudicateur mentionne dans les documents de marché les exigences minimales auxquelles elles devront satisfaire ainsi que les exigences spécifiques relatives à leur mode d'introduction. L'obligation de mentionner des exigences minimales et spécifiques relatives à l'introduction ne s'applique pas aux variantes […] libres visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
  Le pouvoir adjudicateur mentionne dans les documents de marché si des variantes ne peuvent être introduites qu'à condition qu'une offre de base soit également déposée. […]
»

 

D Options exigées (imposées), autorisées, libres

([Loi 2016-06-17], art. 56, § 1, al. 2-3, § 2, al. 1-2 ; [AR 2017-04-18], art. 48, §§ 1, 3)

Art. 56, § 1, al. 2-3, § 2, al. 1-2, [Loi 2016-06-17] « Pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, les soumissionnaires peuvent également, par dérogation à l'alinéa premier et en l'absence de clause contraire dans les documents de marché, introduire […] des options sans que l'avis de marché ou les documents de marché ne le mentionnent. Ces […] options sont […] appelées des […] "options libres".
  Les […] options sont liées à l'objet du marché.

  § 2. S'agissant des […] options exigées et autorisées, le pouvoir adjudicateur mentionne dans les documents de marché les exigences minimales auxquelles elles devront satisfaire ainsi que les exigences spécifiques relatives à leur mode d'introduction. L'obligation de mentionner des exigences minimales et spécifiques relatives à l'introduction ne s'applique pas aux […] options libres visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
  […] Les options ne peuvent cependant pas être introduites sans offre de base ou, le cas échéant, sans variante. Les documents de marché doivent faire mention de cette dernière obligation.
 »

Art. 48, §§ 1, 3, [AR 2017-04-18] « § 1er. Les options sont présentées dans une partie séparée de l'offre.
  […]

  § 3. Lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix ou des coûts, les soumissionnaires ne peuvent attacher ni supplément de prix, ni aucune autre contrepartie à la présentation d'une option libre ou autorisée. »