A2.13 Variantes

DESCRIPTION

([Loi 2016-06-17], art. 2, 53°, 56)

Des variantes ne sont pas / sont autorisées.

Les variantes autorisées sont les suivantes (identification, objet, nature et portée) : ***

Pour les variantes autorisées, une offre de base est / n’est pas à remettre.

En cas de marché « belge » : en application de l’article 56, § 2, al. 1 de la [Loi 2016-06-17], les exigences minimales pour les variantes autorisées sont les suivantes : ***

Des variantes ne sont pas / sont imposées.

Les variantes imposées sont les suivantes (identification, objet, nature et portée) : ***

Pour les variantes imposées, une offre de base est / n’est pas à remettre.

En cas de marché « belge » : en application de l’article 56, § 2, al. 1 de la [Loi 2016-06-17], les exigences minimales pour les variantes imposées sont les suivantes : ***

En cas de marché « belge » : les variantes libres ne sont pas / sont permises.

AIDE

Art. 2, 53°, [Loi 2016-06-17] : « variante : un mode alternatif de conception ou d'exécution qui est introduit soit à la demande de l’adjudicateur, soit à l'initiative du soumissionnaire ; »

Art. 56, §§ 1-2, al. 1, [Loi 2016-06-17] : « § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires à introduire des variantes […] ou leur imposer de le faire. Il mentionne dans l'avis de marché ou dans les documents du marché en cas de procédure négociée sans publicité préalable s'il autorise ou impose l'introduction de variantes […]. A défaut d'une telle mention, aucune variante  […] ne sera autorisée.

  Pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, les soumissionnaires peuvent également, par dérogation à l'alinéa premier et en l'absence de clause contraire dans les documents de marché, introduire des variantes […] sans que l'avis de marché ou les documents de marché ne le mentionnent. Ces variantes […] sont […] appelées des "variantes libres" […].

  Les variantes […] sont liées à l'objet du marché.

  § 2. S'agissant des variantes  […] exigées et autorisées, le pouvoir adjudicateur mentionne dans les documents de marché les exigences minimales auxquelles elles devront satisfaire […]. L'obligation de mentionner des exigences minimales […] ne s'applique pas aux variantes […] visées au paragraphe 1er, alinéa 2. »