A2.14 Options

DESCRIPTION

([Loi 2016-06-17], art. 2, 54°, 56)

Des options  ne sont pas / sont  autorisées.

Les options autorisées sont les suivantes (identification, objet, nature et portée) : ***

Des options  ne sont pas / sont  imposées.

Les options imposées sont les suivantes (identification, objet, nature et portée) : ***

En cas de marché « belge » : les options libres  ne sont pas / sont  permises.

AIDE

Art. 2, 54°, [Loi 2016-06-17] : « option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à l'exécution du marché, qui est introduit soit à la demande de l’adjudicateur, soit à l'initiative du soumissionnaire ; »

Art. 56, § 1, [Loi 2016-06-17] : « § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires à introduire […] des options ou leur imposer de le faire. Il mentionne dans l'avis de marché ou dans les documents du marché en cas de procédure négociée sans publicité préalable s'il autorise ou impose l'introduction de […] options. A défaut d'une telle mention, aucune […] option ne sera autorisée.

  Pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, les soumissionnaires peuvent également, par dérogation à l'alinéa premier et en l'absence de clause contraire dans les documents de marché, introduire […] des options sans que l'avis de marché ou les documents de marché ne le mentionnent. Ces […] options sont […] appelées des […] "options libres".

  Les […] options sont liées à l'objet du marché. »