A4.35.4 Révision des prix

DESCRIPTION

(art. 38/7, [AR 2013-01-14])

En application de l’article 38/7, § 1, al. 4 de l’[AR 2013-01-14], pour les marchés d'un montant estimé inférieur à 120.000 euros, et lorsque le délai d'exécution initial est inférieur à cent-vingt jours ouvrables ou cent-quatre-vingts jours de calendrier, une clause de révision des prix : est d’application / n’est pas d’application (par défaut).

En application de l’article 38/7, § 1, al. 4 de l’[AR 2013-01-14], pour les marchés d'un montant estimé égal ou supérieur à 120.000 euros, ou lorsque le délai d'exécution initial est égal ou supérieur à cent-vingt jours ouvrables ou cent-quatre-vingts jours de calendrier, la clause de révision des prix est d'application.


Les modalités de révision, représentatives du marché ou des parties du marché, sont définies dans les documents de marché.

A. Modalités de révision des prix des marchés de travaux

Formule de révision : ***
Légende de la formule de révision pour le marché initial :

a = ***
b = ***
c = ***
d*** (matériau ***) = 0 (par défaut)/ ***

Tant pour les acomptes que pour le solde, il est fait application d’une formule du type :

p = P x ( a x s / S + b x i / I + d1 x m1 / M1 + d2 x m2 / M2 + d3 x m3 / M3 + ... + c )

Cette formule tient compte des fluctuations des taux des salaires du personnel ouvrier occupé sur les chantiers et des charges sociales et assurances y afférentes, ainsi que des fluctuations du prix des matériaux, matières et produits utilisés ou mis en œuvre dans l’ouvrage.

Les coefficients « a », « b », « c » et « di » sont fixés au cahier spécial des charges pour chaque formule de révision. Dans chaque formule, leur somme est égale à l’unité.

a = coefficient représentant la quote-part de la main-d’œuvre, tant sur le chantier qu’en usine et atelier, dans le coût du marché.
Sauf stipulation contraire dans les documents du marché, ce coefficient est arrêté à 0,50 pour tous les marchés de travaux, y compris parachèvement, à l’exclusion des marchés distincts de travaux de peinture pour lesquels le coefficient est de 0,75 et de travaux d’installation ou de réparation de chauffage, d’ascenseurs et de monte-charges pour lesquels le coefficient est de 0,70.

b = coefficient représentant la quote-part des produits et/ou matériaux utilisés ou mis en œuvre dans le coût du marché.
Sauf stipulation contraire dans les documents du marché, le coefficient est arrêté à 0,50 pour tous les marchés de travaux, y compris parachèvement, à l’exclusion des marchés distincts de travaux de peinture pour lesquels le coefficient est de 0,25 et de travaux d’installation ou de réparation de chauffage, d’ascenseurs et de monte-charges pour lesquels le coefficient est de 0,30.

c = quote-part fixe non sujette à révision : c = 1 – (a+b+∑di)
Sauf stipulation contraire dans les documents du marché, ce coefficient est arrêté à 0.
di= coefficient représentant la quote-part des produits et/ou matériaux spécifiques utilisés ou mis en œuvre dans le coût du marché.
Sauf stipulation contraire dans les documents du marché, les coefficients di sont arrêtés à 0 pour tous les marchés de travaux, y compris les travaux de parachèvement ainsi que les marchés distincts de peinture et les travaux d’installation ou de réparation de chauffage, d’ascenseurs et de monte-charge.

p = le montant de l’état révisé

P = le montant de l’état établi sur base des prix de l’offre et porté en compte pour les travaux exécutés ; ce montant n’inclut ni réfaction, ni amende.
Le premier état est obligatoirement établi un mois après la date fixée pour le commencement des travaux. Les états ultérieurs se suivent obligatoirement à mois de date.

S = Le salaire de référence pour le mois de calendrier précédent la date fixée pour la remise des offres.
Le salaire de référence dépend de la commission paritaire compétente pour la majorité des ouvriers de l’adjudicataire, occupés sur le chantier et est majoré du pourcentage global des charges sociales et assurances y afférentes tel qu’il est admis par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, le mois précédant la date limite fixée pour la remise des offres.
La commission paritaire compétente en question est déterminée en fonction de la situation de l’adjudicataire au 30 juin de l’année précédant l’introduction de la déclaration de créance qui accompagne l’état d’avancement. De même, lorsque le taux de charges sociales à prendre en considération dépend de la taille de l’entreprise adjudicataire, ou de sons indice ONSS, celui-ci est déterminé en fonction de la situation de l’adjudicataire au 30 juin de l’année précédent l’introduction de la déclaration de créance qui accompagne l’état d’avancement.
Pour la CP construction, c’est la moyenne des salaires minimum correspondant aux différentes catégories de travailleurs qui est utilisé comme salaire de référence. Pour la CP électricité, c’est le salaire minimum de l’ouvrier non qualifié qui est utilisé comme salaire de référence.
Pour la CP des constructions métallique, c’est le salaire national de référence qui est utilisé comme salaire de référence.

s = représente les salaires de référence (établi comme pour S) à la date initiale de la période des travaux à facturer.

I = L’indice des produits et/ou matériaux pour le mois calendrier précédant la date limite fixée pour la remise des offres, où l’indice des matériaux correspond à l’indice du prix des matériaux de construction publié par la commission de la mercuriale des matériaux de construction du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

i = représente l’indice des produits et/ou matériaux (défini comme I) pour le mois calendrier qui précède celui de la date initiale de la période des travaux à facturer.

M1, M2,..= Représentent les prix de produits et/ou matériaux pour le mois de calendrier précédant la date limite de remise des offres où les prix TP correspondent aux prix de référence TP (pour les produits et/ou matériaux spécifiques) relevés par la commission de la mercuriale des matériaux de construction du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

m1, m2,..= Représentent les prix de produits et/ou matériaux spécifiques (définis comme M1, M2,..) pour le mois calendrier précédant la date initiale de la période des travaux à facturer.

Chaque fraction s/S ; m1/M1 ; m2/M2 ; m3/M3 ; ... et i/I est exprimée par un nombre à 5 décimales dont la cinquième est majorée de 1 si la sixième décimale est égale ou supérieure à 5.
Les produits de la multiplication de chacun des quotients ainsi obtenus par la valeur du paramètre correspondant sont arrêtés à la cinquième décimale, laquelle est également majorée de 1 si la sixième est égale ou supérieure à 5.

B. Révision des prix convenus

Les révisions de prix prévues s’appliquent également aux travaux supplémentaires ou modificatifs exécutés à prix convenus entre parties. Ces prix sont établis en fonction des mêmes salaires, charges sociales, assurances et prix des matériaux, matières premières et objets utilisés pour l’établissement des prix de l’offre.

AIDE

Art. 38/7, [AR 2013-01-14] « § 1er. En application de l'article 10 de la loi ou de l'article 7, § 1er, alinéas 2 à 4 de la loi défense et sécurité et sauf dans les cas visés à l'alinéa 4 du présent paragraphe, les documents du marché relatifs à un marché de travaux ou à un marché de services visés à l'annexe 1 du présent arrêté prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision des prix en fonction de l'évolution des prix des principaux composants suivants :
  1° les salaires horaires du personnel et les charges sociales ;
  2° en fonction de la nature du marché, un ou plusieurs éléments pertinents tels que les prix de matériaux, des matières premières, les taux de change.
  La révision des prix est basée sur des paramètres objectifs et contrôlables et utilise des coefficients de pondération appropriés ; elle reflète ainsi la structure réelle des coûts.
  La révision des prix peut comporter un facteur fixe, non révisable, que l'adjudicateur détermine en fonction des spécificités du marché.
  Une révision des prix n'est pas obligatoire pour les marchés d'un montant estimé inférieur à 120.000 euros et lorsque le délai d'exécution initial est inférieur à cent-vingt jours ouvrables ou cent-quatre-vingts jours de calendrier.

§ 2. En application de l'article 10 de la loi, pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux visés à l'annexe 1 du présent arrêté, les documents du marché peuvent prévoir une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision des prix en fonction d'un ou de plusieurs éléments divers tels que notamment les salaires, les charges sociales, les prix des matières premières ou les taux de change.
  La révision des prix est basée sur des paramètres objectifs et contrôlables et utilise des coefficients de pondération appropriés ; elle reflète ainsi la structure réelle des coûts. En cas de difficultés à établir une formule de révision des prix, l'adjudicateur peut se référer à l'indice-santé, à l'indice des prix à la consommation ou à un autre indice approprié.
  La révision des prix peut comporter un facteur fixe, non révisable, que l'adjudicateur détermine en fonction des spécificités du marché. »

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Dérogation à l’article 38/7

Pour une dérogation à l’article 38/7 (ex. absence de révision), voir « A1.4 Dérogations aux règles générales – Exécution », dans la rubrique « AIDE », l’article 9, § 4, al. 1 de l’[AR 2013-01-14]. La dérogation motivée est à indiquer dans la liste des dérogations sous le titre précité.

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Si le pouvoir adjudicateur insère une clause sociale de formation ou une clause sociale flexible dans son marché :
- Pour la clause de formation : voir [SPW DDAJ GM-CSForm]
- Pour la clause flexible : voir [SPW DDAJ GM-CSFlex]

Clauses à insérer dans le cahier spécial des charges :

Le poste intitulé « Prestations sociales de formation » sous l'article 02.25.1a Clauses sociales de formation du métré, relatif à la clause sociale de formation / flexible en cas de recours à un dispositif de formation, n’est pas soumis à la révision des prix.