A1.4 Dérogations aux règles générales - Exécution

DESCRIPTION

(Art. 9, [AR 2013-01-14])

En application de l’article 9 de l’[AR 2013-01-14], le CCTB déroge aux dispositions suivantes de l’arrêté d'exécution, le cas échéant sous la condition d’une motivation formelle, attenante à l’article concerné dans les clauses d’exécution :
- Articles 41-42 : réceptions techniques ; sans condition de motivation formelle ;
- Article 82 : moyens de contrôle ; sans condition de motivation formelle ;
- Article 83 : journal des travaux ; sans condition de motivation formelle ;
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Outre les dérogations prévues au CCTB, le présent marché : ne déroge pas aux dispositions de l’[AR 2013-01-14] / déroge aux dispositions suivantes de l’[AR 2013-01-14], le cas échéant sous condition d’une motivation formelle attenante à l’article concerné dans les clauses d’exécution :
- article *** : *** ; sans / sous condition de motivation formelle;
- article *** : *** ; sans / sous condition de motivation formelle.

AIDE

Dérogations et clauses abusives :
Art. 9, [AR 2013-01-14] " § 1er. Pour autant qu'elles soient applicables, conformément aux articles 5, 6, §§ 1er à 3, et à l'article 7, il ne peut être dérogé aux dispositions:
  1° du chapitre 1er ;
  2° des articles 12/1, 12/3, 37 à 38/6, 38/19, 62, 62/1, 67, 69 et 78/1 ;
  3° les articles 38/8, 38/9, § 4, 38/10, § 4, 38/11 à 38/18.

   Néanmoins, l'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas aux marchés visés au paragraphe 4, alinéa 3.  

  § 2. Les dérogations suivantes dans les documents du marché sont interdites, toute disposition contraire étant réputée non écrite :
  1° l'allongement des délais de paiement prévus aux articles 95, §§ 3 à 5, 127 et 160, et ce, sans préjudice de la règle énoncée à l'article 68;
  2° l'allongement des délais de vérification prévus aux articles 95, § 2, 120, alinéa 2, et 156, alinéa 1er.
  Sans préjudice des paragraphes 1er et 4, l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable dans les conditions suivantes :

  1° les documents du marché stipulent expressément une durée du délai de paiement plus longue et;

  2° cette dérogation se justifie objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques du marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges, et;
  3° le délai de paiement n'excède en aucun cas soixante jours.
  Sans préjudice des paragraphes 1er et 4, l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable dans les conditions suivantes :
  1° les documents du marché stipulent expressément une durée du délai de vérification plus longue; et
  2° cette dérogation se justifie objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques du marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges; et
  3° cette prolongation ne constitue pas, à l'égard de l'adjudicataire, un abus manifeste au sens du paragraphe 3.

  § 3. Une clause contractuelle ou une pratique constituant un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire relative à la date ou au délai de vérification ou de paiement, au taux d'intérêt pour retard de paiement ou à l'indemnisation pour les frais de recouvrement, sera réputée non-écrite.
  Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire, tous les éléments de l'espèce sont pris en considération, y compris :
  1° tout écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal;
  2° la nature des travaux, des fournitures ou des services;
  3° la question de savoir si l’adjudicateur a des raisons objectives pour déroger au délai de vérification visé aux articles 95, § 2, 120, alinéa 2, et 156, alinéa 1er, ainsi qu’au délai de paiement visé […] aux articles 95, §§ 3 à 5, 127 et 160.
  Pour l'application de ce paragraphe :
  1° sont considérées comme manifestement abusives, les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent le paiement d'intérêts de retard;
  2° sont présumées manifestement abusives les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent l'indemnisation pour les frais de recouvrement;

  § 4. Il ne peut être dérogé aux dispositions obligatoires autres que celles énumérées aux paragraphes 2 et 3 du présent article que, dans des cas dûment motivés, dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché. Il peut par contre être dérogé aux articles 38/7, 38/9, §§ 1er à 3 et 38/10, §§ 1er à 3 dans des cas dûment motivés mais sans que le caractère indispensable de cette dérogation ne doive être démontré.
  Les motivations des dérogations ne doivent pas être reprises dans le cahier spécial des charges. Néanmoins, les dérogations aux articles 10, 12, 13, 18, 25 à 30, 38/9, §§ 1er à 3, 38/10, §§ 1er à 3, 44 à 61, 66, 68, 70 à 73, 78, 79 à 81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 et 154 font l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges. A défaut de mention de cette motivation, la dérogation est réputée non écrite. Cette sanction n'est pas applicable dans les cas suivants :
 1° dans le cas d'une convention signée par les parties ;
 2° en cas de dérogation à l'article 38/9, §§ 1er à 3 ou 38/10, §§ 1er à 3.
  Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux marchés portant à la fois sur le financement, la conception et l'exécution de travaux ainsi que, le cas échéant, sur toute prestation de services relative à ceux-ci. Pour ces marchés, il peut être dérogé aux autres dispositions obligatoires que celles mentionnées aux paragraphes 2 et 3, moyennant le respect de l'alinéa 4.
  La liste des dispositions auxquelles il est dérogé figure de manière explicite au début du cahier spécial des charges et ce, pour tous les marchés. "

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Liste de tous les articles de l'[AR 2013-01-14] pour lesquels une dérogation exige une motivation formelle (MF), conformément à l'article 9, § 4, alinéa 2 de l'arrêté précité :

Article 10 : Utilisation des moyens électroniques (MF) ;
Article 12, 13 : Sous-traitants (MF) ;
Article 18 : Confidentialité (MF) ;
Articles 25-30 : Cautionnement (MF) ;
Articles 38/9, §§ 1-3, 38/10, §§ 1-3 : Circonstances imprévisibles dans le chef de l'adjudicataire (MF) ;
Articles 44-51 : Moyens d'action du pouvoir adjudicateur (MF) ;
Article 61 : Résiliation (MF) ;
Article 66 : Conditions générales de paiement (MF) ;
Article 68 : Paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt (MF) ;
Articles 70 : Interruption ou ralentissement de l'exécution par l'adjudicataire (MF) ;
Articles 71-72 : Réfaction pour moins-value - Compensation (MF) ;
Articles 73 : Actions judiciaires (MF).
Article 78 : Conditions relatives au personnel (MF) ;
Article 79 : Organisation du chantier (MF) ;
Article 80 : Modifications au marché (MF) ;
Article 81 : Jeu des quantités présumées (MF) ;
Article 84 : Responsabilité de l'entrepreneur (MF) ;
Article 86 : Amendes pour retard (MF).

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Si le pouvoir adjudicateur insère une clause sociale de formation dans son marché ou une clause sociale flexible, il est dérogé aux articles 51 et 78, §3 de l'[AR 2013-01-14].
• Pour la clause de formation : voir [SPW DDAJ GM-CSForm] 
• Pour la clause flexible : voir [SPW DDAJ GM-CSFlex]

Clauses à insérer dans le cahier spécial des charges :

Article 51 : Moyens d'action du pouvoir adjudicateur ; sous condition de motivation formelle.

Sans préjudice du prélèvement d’une pénalité spéciale pour inexécution partielle de la clause sociale (exécution supérieure à 10% mais inférieure ou égale à 90%), l’adjudicateur remet intégralement la pénalité spéciale de 5% dès l’instant où l’adjudicataire démontre que la clause sociale flexible / de formation a été exécutée pour plus de 10% de l’effort exigé dans le cahier spécial des charges.

Dans ces hypothèses, l’adjudicateur restituera intégralement la pénalité de 5 %, et non partiellement comme l’indique l’article 51 de l’[AR 2013-01-14], afin d’encourager le secteur privé dans l’exécution des clauses sociales. L’adjudicateur libèrera d’ailleurs cette pénalité dès l’instant où l’adjudicataire démontre que la clause sociale flexible / de formation a été exécutée pour plus de 10% de l’effort exigé dans le cahier spécial des charges, et non comme le mentionne l’article 51 de l’[AR 2013-01-14], après paiement du solde ou du paiement unique du marché car la pénalité spéciale de 5% est très importante et potentiellement préjudiciable à l’adjudicataire.

Article 78, §3 : Conditions relatives au personnel ; sous condition de motivation formelle.

Sans préjudice de l’obligation de tenir, à un endroit du chantier, à la disposition de l’adjudicateur, la liste du personnel occupé sur chantier, l’adjudicataire transmettra à l’adjudicateur les listes quotidiennes du personnel formé sur chantier, à l’échéance de la moitié du délai contractuel fixé pour l’exécution du marché et lors du décompte final.

Le contrôle de la liste du personnel occupé vise à identifier d’éventuelles fraudes à la législation sociale et intéresse donc les inspecteurs et contrôleurs sociaux alors que la liste du personnel formé vise à contrôler le respect de la condition d’exécution du marché relative à la clause sociale (en cas de recours à la formation) et intéresse le fonctionnaire dirigeant du marché. Les buts et destinataires de ces listes sont différents et il importe que l’adjudicateur puisse rapidement contrôler la présence de personnes formées sur chantier, sur base d’un relevé synthétique, sans devoir se présenter sur chantier.

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Dérogations possibles :
 - article 76 relatif au délai d’exécution, sans condition de motivation formelle ;
En cas de lots dont l’exécution est tributaire de la finalisation du/des lots précédent(s) : Les délais prescrits par l’article 76 endéans lesquels doit être fixé le commencement des travaux ne peuvent être respectés étant donné que l’exécution d’un lot dépend de l’achèvement du lot précédent.