A4.5 Clauses de réexamen et révision des prix
DESCRIPTION
En cas d’application au titre A2.6 Clauses sociales d’une clause sociale de formation, à la demande de l’adjudicataire et pour autant que le présent marché se prête effectivement à l’exécution de certaines prestations par des entreprises d’économie sociale d’insertion, l’adjudicateur peut convertir la clause sociale de formation en clause sociale flexible.
En cas d’accord de l’adjudicateur, l’adjudicataire pourra alors réaliser, au choix :
Cette exigence sera rencontrée en ayant recours à la sous-traitance à une/des entreprise(s) d’économie sociale d’insertion (Entreprise d’Insertion, Centre d’Insertion Socioprofessionnelle ou Entreprise de travail Adapté) au sens de l’article 59 de la [Loi 1999-03-26], pour une part du montant HTVA de l’offre approuvée, déterminée au titre A2.6 Clauses sociales, déduction faite des heures de formation déjà exécutées.
Les parties formalisent par voie d’avenant reprenant le texte de la clause flexible les conséquences de l’application de la clause de réexamen après avoir contacté leur facilitateur clause sociale.
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En cas de gestion des déchets de démolition découverts en cours de chantier, l’adjudicataire peut, après constat par l’adjudicateur, introduire une demande d’avenant au marché pour la gestion de ces déchets. Le prix à convenir comporte au moins la ventilation suivante :
a) Le chargement
b) Le transport vers le centre ad hoc autorisé, sauf disposition contraire aux documents d'adjudication, payé sur base du prix unitaire de x€/t.km. La distance à prendre en considération est la distance simple entre le centre autorisé et le point central de la zone de travail du chantier.
c) Le déchargement dans le centre autorisé, payé sur base de la facture délivrée par le centre, majorée de 10 % pour frais généraux et bénéfice.
Modifications au marché
Pour convenir des prix unitaires, tant pour le matériel que pour les autres aspects tels que les salaires, les frais généraux et le bénéfice, le document de référence [CCT Qualiroutes QR-A-6] est d'application. Toutefois, il peut être référé aux prix unitaires de l’offre et à tout autre élément objectif ou information disponible.
Aucun travail supplémentaire ne pourra être exécuté sans l’accord préalable et exprès du fonctionnaire dirigeant.
Remplacement de l'adjudicataire en cas de cession
Une modification de marché en cas de cession de marché est autorisée sans nouvelle procédure de passation lorsqu’un adjudicataire remplace celui auquel le marché a été attribué initialement dans les hypothèses suivantes :
1° La cession de marché est due à un changement de structure juridique de l’adjudicataire.
2° Pour autant qu’il remplisse les critères de sélection définis dans les documents du marché (y compris l’agréation) un nouvel adjudicataire peut remplacer l’adjudicataire avec qui le marché initial a été conclu.
L’adjudicataire initial introduit sa demande par envoi recommandé, en précisant les raisons de ce remplacement et en fournissant un état détaillé des travaux déjà exécutés, les coordonnées complètes de l’entreprise proposée ainsi que tout document ou certificat relatif à la situation de cette dernière (pour autant que l'adjudicateur n’y ait pas accès gratuitement).
Si l'adjudicateur marque son accord, le remplacement fera l’objet d’un avenant daté et signé par les trois parties.
L’adjudicataire initial demeure responsable solidairement avec le nouvel adjudicataire, de l’exécution de la partie restante du marché.
Révision des prix
1. Modalités de révision des prix
Tant pour les acomptes que pour le solde, il est fait application d’une formule du type :
p = P x ( a x s / S + b x i2021 / I2021 + d1 x m1 / M1 + d2 x m2 / M2 + d3 x m3 / M3 + ... + c )
Cette formule tient compte des fluctuations des taux des salaires du personnel ouvrier occupé sur les chantiers et des charges sociales et assurances y afférentes, ainsi que des fluctuations du prix des matériaux, matières et produits utilisés ou mis en œuvre dans l’ouvrage.
Formule de révision : la formule type mentionnée ci-dessus (par défaut) / ***
Légende de la formule de révision pour le marché initial :
a = ***
b = ***
c = 0
d*** (matériau ***) = 0 (par défaut) / ***
Les coefficients « a », « b », « c » et « di » sont fixés au cahier spécial des charges pour chaque formule de révision. Dans chaque formule, leur somme est égale à l’unité.
a = coefficient représentant la quote-part de la main-d’œuvre, tant sur le chantier qu’en usine et atelier, dans le coût du marché.
Sauf stipulation contraire dans les documents du marché, ce coefficient est arrêté à 0,50 pour tous les marchés de travaux, y compris parachèvement, à l’exclusion des marchés distincts de travaux de peinture pour lesquels le coefficient est de 0,75 et de travaux d’installation ou de réparation de chauffage, d’ascenseurs et de monte-charges pour lesquels le coefficient est de 0,70.
b = coefficient représentant la quote-part des produits et/ou matériaux utilisés ou mis en œuvre dans le coût du marché.
Sauf stipulation contraire dans les documents du marché, le coefficient est arrêté à 0,50 pour tous les marchés de travaux, y compris parachèvement, à l’exclusion des marchés distincts de travaux de peinture pour lesquels le coefficient est de 0,25 et de travaux d’installation ou de réparation de chauffage, d’ascenseurs et de monte-charges pour lesquels le coefficient est de 0,30.
c = quote-part fixe non sujette à révision : c = 1 – (a+b+∑di)
Sauf stipulation contraire dans les documents du marché, ce coefficient est arrêté à 0.
di = coefficient représentant la quote-part des produits et/ou matériaux spécifiques utilisés ou mis en œuvre dans le coût du marché.
Sauf stipulation contraire dans les documents du marché, les coefficients di sont arrêtés à 0 pour tous les marchés de travaux, y compris les travaux de parachèvement ainsi que les marchés distincts de peinture et les travaux d’installation ou de réparation de chauffage, d’ascenseurs et de monte-charge.
p = le montant de l’état révisé
P = le montant de l’état établi sur base des prix de l’offre et porté en compte pour les travaux exécutés ; ce montant n’inclut ni réfaction, ni amende.
Le premier état est obligatoirement établi un mois après la date fixée pour le commencement des travaux. Les états ultérieurs se suivent obligatoirement à mois de date.
S = Le salaire de référence pour le mois de calendrier précédent la date fixée pour la remise des offres.
Le salaire de référence dépend de la commission paritaire compétente pour la majorité des ouvriers de l’adjudicataire, occupés sur le chantier et est majoré du pourcentage global des charges sociales et assurances y afférentes tel qu’il est admis par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, le mois précédant la date limite fixée pour la remise des offres.
La commission paritaire compétente en question est déterminée en fonction de la situation de l’adjudicataire au 30 juin de l’année précédant l’introduction de la déclaration de créance qui accompagne l’état d’avancement. De même, lorsque le taux de charges sociales à prendre en considération dépend de la taille de l’entreprise adjudicataire, ou de sons indice ONSS, celui-ci est déterminé en fonction de la situation de l’adjudicataire au 30 juin de l’année précédant l’introduction de la déclaration de créance qui accompagne l’état d’avancement.
Pour la CP construction, c’est la moyenne des salaires minimum correspondant aux différentes catégories de travailleurs qui est utilisé comme salaire de référence. Pour la CP électricité, c’est le salaire minimum de l’ouvrier non qualifié qui est utilisé comme salaire de référence.
Pour la CP des constructions métallique, c’est le salaire national de référence qui est utilisé comme salaire de référence.
s = représente les salaires de référence (établi comme pour S) à la date initiale de la période des travaux à facturer.
I2021 = L’indice des produits et/ou matériaux pour le mois calendrier précédant la date limite fixée pour la remise des offres, où l’indice des matériaux correspond à l’indice du prix des matériaux de construction publié par la commission de la mercuriale des matériaux de construction du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
i2021 = représente l’indice des produits et/ou matériaux (défini comme I2021) pour le mois calendrier qui précède celui de la date initiale de la période des travaux à facturer.
M1, M2, ... = Représentent les prix de produits et/ou matériaux pour le mois de calendrier précédant la date limite de remise des offres où les prix TP correspondent aux prix de référence TP (pour les produits et/ou matériaux spécifiques) relevés par la commission de la mercuriale des matériaux de construction du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
m1, m2, ... = Représentent les prix de produits et/ou matériaux spécifiques (définis comme M1, M2, ...) pour le mois calendrier précédant la date initiale de la période des travaux à facturer.
Chaque fraction s/S ; m1/M1 ; m2/M2 ; m3/M3 ; ... et i2021/I2021 est exprimée par un nombre à 5 décimales dont la cinquième est majorée de 1 si la sixième décimale est égale ou supérieure à 5.
Les produits de la multiplication de chacun des quotients ainsi obtenus par la valeur du paramètre correspondant sont arrêtés à la cinquième décimale, laquelle est également majorée de 1 si la sixième est égale ou supérieure à 5.
2. Révision des prix convenus
Les révisions de prix prévues s’appliquent également aux travaux supplémentaires ou modificatifs exécutés à prix convenus entre parties. Ces prix sont établis en fonction des mêmes salaires, charges sociales, assurances et prix des matériaux, matières premières et objets utilisés pour l’établissement des prix de l'offre.
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En cas d’application au titre A2.6 Clauses sociales d’une clause sociale flexible ou d’une clause sociale de formation, le poste du métré intitulé « Prestations sociales de formation » sous l'article 02.25.1a Clauses sociales de formation, relatif à la clause sociale de formation ou flexible en cas de recours à un dispositif de formation, n’est pas soumis à la révision des prix.
DOCUMENTS DE REFERENCE
[AR 2013-01-14, Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés publics], art. 37-38/13, 38/14-19 et 80
[Loi 1999-03-26, Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.]