A4.14 Sous-traitants

DESCRIPTION

A. Sous-traitants

Pour les marchés dont le montant estimé est supérieur ou égal aux seuils de publicité européenne (marché avec publicité européenne) tel que mentionné au A3.1 Procédures de passation : la communication sous la forme du Document Unique de Marché Européen (DUME) du nom, des coordonnées et des représentants légaux de tous les sous-traitants (quelle que soit la mesure dans laquelle ils participent à la chaîne de sous-traitance et quelle que soit leur place dans cette chaîne) n'est pas obligatoire (par défaut) / est obligatoire.

L’article 1798 du [CODE 1804-03-21] relatif l'action directe du sous-traitant est d'application.

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L’adjudicataire a l’obligation de recourir aux sous-traitants proposés dans l’offre, à l’exception de ceux se trouvant dans une situation d'exclusion ou ne satisfaisant plus les critères de sélection qualitative lui applicable, y compris l’agréation.


Dans le cas où le recours à un nouveau sous-traitant devient nécessaire et ce, pour quelque raison que ce soit, le sous-traitant proposé en cours d’exécution devra satisfaire les clauses du marché relatives à son intervention, notamment :

- ne pas se trouver dans une des causes d’exclusion visées dans la [Loi 2016-06-17] et dans l'[AR 2017-04-18] ;
- ne pas être exclu en application de l’article 48 de l'[AR 2013-01-14] ;
- doit satisfaire aux critères de sélection qualitative relatifs à la sous-traitance (article 12/4 de l'[AR 2013-01-14]) ;
- doit satisfaire aux dispositions de la législation organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux (article 78/1 de l'[AR 2013-01-14]) ;
- doit satisfaire les conditions d’engagement contractuel (signature de l'acte d'engagement en tant que tiers…).

Son intervention sur le chantier sera soumise à l’autorisation préalable de l'adjudicateur.

Toute infraction à cette obligation est considérée comme un manquement de l’adjudicataire aux clauses de son contrat pouvant donner lieu à l’application de pénalités et le cas échéant à des mesures d’office.

L’administration peut ordonner, sans préjudice de l'application des articles 45 et suivant de l'[AR 2013-01-14], l’arrêt immédiat de toute exécution par un sous-traitant ne remplissant pas les conditions requises. Dans ce cas, l’adjudicataire supporte toutes les conséquences de l’arrêt.

Signature de la déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre le dumping social
L’adjudicataire fait parvenir à l'adjudicateur une copie de la [SPW DDAJ GM-LDS-A2], signée pour accord par tout sous-traitant de la chaîne de sous-traitance intervenant sur le chantier et ce, au plus tard au début de l'exécution du marché dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade ou, à défaut, dès que l’information est connue et au plus tard avant l’intervention du sous-traitant sur le chantier.
L’adjudicataire prend toutes les mesures nécessaires pour que ses sous-traitants directs imposent la signature de la [SPW DDAJ GM-LDS-A2] à leurs propres sous-traitants.

En complément à l’article 13 de l'[AR 2013-01-14], l’adjudicataire prend toutes les mesures nécessaires pour que ses sous-traitants directs imposent à leurs propres sous-traitants le respect des interdictions définies à l’article 13 de l'[AR 2013-01-14].

B. Sous-traitants - Capacité technique et professionnelle - Agréation

Proportionnellement à la partie du marché qu'ils exécutent, les sous-traitants doivent satisfaire aux exigences minimales en matière de capacité technique et professionnelle imposées par les documents du marché.

Les sous-traitants où qu'ils interviennent dans la chaîne de sous-traitance et en fonction de la part du marché qu'ils exécutent, doivent satisfaire aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.

C. Postes non-exécutables par un sous-traitant/tiers

Dans le cas d’un adjudicataire qui n’est pas un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 8, § 2 de la [Loi 2016-06-17], sont exécutées directement par le soumissionnaire lui-même les tâches essentielles suivantes : ***.

Dans le cas d’un adjudicataire constitué par un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 8, § 2 de la [Loi 2016-06-17], sont exécutées directement par un participant dudit groupement les tâches essentielles suivantes : ***.

DOCUMENTS DE REFERENCE 

[Loi 2016-06-17, Loi relative aux marchés publics], art. 78 et 86

[AR 2013-01-14, Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics], art. 12-12/4, 13-15, 78/1