A3.1 Procédures de passation

DESCRIPTION

Procédure de passation – Marchés dont le montant estimé est inférieur à 30.000 € HTVA

En application de l’article 92 de la [Loi 2016-06-17]la procédure de passation du marché est le marché de faible montant : d’application / pas d’application.

Procédure de passation – Autres marchés

En application des articles 35-42 de la [Loi 2016-06-17], la procédure de passation du marché est : 

(soit) la procédure ouverte avec publicité belge / publicité européenne

(soit) la procédure restreinte avec publicité belge / publicité européenne

(soit) la procédure concurrentielle avec négociation avec publicité belge / publicité européenne

(soit) la procédure négociée directe avec publication préalable

(soit) la procédure négociée sans publication préalable

DOCUMENTS DE REFERENCE

[Loi 2016-06-17, Loi relative aux marchés publics], art. 2, 22°-24°, 26°, 29°, 37° ; 5 ; 16 ; 35-38 ; 41-42 et 92

[AR 2017-04-18, Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques], art. 3 et 6-7

 

AIDE

En cas de procédure négociée (procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée directe avec publication préalable et procédure négociée sans publication préalable), indiquez l’hypothèse spécifique qui motive le recours à l’une de ces trois procédures de passation du marché.

L’estimation du montant du marché détermine le niveau de publicité belge ou européenne excepté pour la procédure négociée directe avec publication préalable et la procédure négociée sans publication préalable.