A2.5 Options
DESCRIPTION
Les options sont / ne sont pas interdites.
Aucune option ne peut être introduite. Toute option proposée sera écartée.
Typologie | Objet | Exigences minimales | Exigences spécifiques relatives au mode d’introduction |
Option exigée 1 | *** | Voir clauses techniques | Dans une partie séparée de l’offre |
Option exigée 2 | *** | Voir clauses techniques | Dans une partie séparée de l’offre |
Option exigée *** | *** | Voir clauses techniques | Dans une partie séparée de l’offre |
Option autorisée 1 | *** | Voir clauses techniques | Dans une partie séparée de l’offre |
En cas de marché dont la valeur estimée est supérieure ou égale aux seuils de publicité européenne (marché avec publicité européenne) tel que mentionné au A3.1 Procédures de passation, les options libres sont interdites.
En cas de marché dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de publicité européenne (marché avec publicité belge) tel que mentionné au A3.1 Procédures de passation, les options libres sont interdites (par défaut) / autorisées.
L’adjudicateur se réserve le droit de ne pas lever une option que ce soit lors de la conclusion du marché ou pendant l’exécution de celui-ci.
DOCUMENTS DE REFERENCES
[Loi 2016-06-17, Loi relative aux marchés publics], art. 2, 54° et 56
[AR 2017-04-18, Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques], art. 48
AIDE
En cas d’options exigées ou autorisées, la mention aux documents du marché des exigences minimales et des modalités d’introduction des options est obligatoire.