A3.6 Etablissement - Demande de participation - Offre
DESCRIPTION
(généralités : [Loi 2016-06-17], art. 8, 59, 78 ; [AR 2017-04-18], art. 2, 40-41, 43-44, 53-54, 56, 73-74, 130)
En application de l’article 53, § 1 de l’[AR 2017-04-18], la langue déterminée pour le marché est le français. Les offres et toutes leurs annexes doivent être introduites dans la langue du marché. Lors de la passation du marché et de son exécution, tous les échanges, documents, rapports, etc. liés à ce marché se feront exclusivement dans la langue du marché, sans préjudice de la règlementation sur l’emploi des langues en matière administrative. Les procès-verbaux officiels et attestations d'agrément non rédigés en langue française seront accompagnés d'une traduction faite par un traducteur juré. Les traductions des autres documents (notices techniques, etc.) seront certifiées exactes par le fabricant.
La personne qui représente l’adjudicataire dans ses contacts avec l’adjudicateur doit s’exprimer dans la langue du marché.
Il est impératif que la personne au sein de l’entreprise qui entre en contact avec l’ adjudicateur ou l’inspection sociale maîtrise la langue du marché.
Remarque : Afin de promouvoir la sécurité et la qualité des travaux, les personnes présentes sur le chantier, y compris celles faisant partie du personnel du/des sous-traitant(s), exerçant des postes à responsabilité, notamment des postes de surveillance de chantier et d’encadrement d’équipe, doivent avoir une connaissance suffisante de la langue du marché.
En application de l’art. 54 de l’[AR 2017-04-18], pour la procédure négociée sans publication préalable, le principe d’unicité de la remise d’offre est : d’application / pas d’application (par défaut).
Capacité par un tiers - Sous-traitance
En application de l’article 78, al. 3 de la [Loi 2016-06-17], la sous-traitance est interdite pour les postes suivants : pas d’application (par défaut) / voir « A4.12.3 Sous-traitants/Tiers - Agréation - Non-exécution » point « C. Postes non-exécutables par un sous-traitant/tiers ».
En application de l’article 78 de la [Loi 2016-06-17], la responsabilité solidaire telle que visée au « A3.22.5 Capacité par/avec d’autres entités » doit être acceptée par écrit par l'entité dont la capacité est invoquée.
En application des articles 73, § 2 et 74, alinéa 1 de l’[AR 2017-04-18] : Le soumissionnaire doit indiquer dans sa demande de participation ou son offre la part du marché qu'il a l'intention de confier de sous-traiter à des tiers ou à des sous-traitants, ainsi que les sous- traitants potentiels. Dans le cas où le Document Unique de Marché Européen (DUME) s’applique, le soumissionnaire est tenu de compléter les informations contenue dans la partie II A et B, ainsi que dans la partie III pour chacun des sous-traitants concernés.
En application des articles 73, § 1 de l’[AR 2017-04-18], en cas de recours à la capacité d’un tiers ou celle de participants au sein d’un groupement d'opérateurs économiques, sont jointes à la demande de participation ou à l’offre, les preuves relatives à l’absence de causes d’exclusion, aux capacités et à l’engagement du tiers ou des participants à mettre ses/leurs moyens à disposition. De manière générale, aucun sous-traitant/tiers ne peut se trouver dans une des causes d’exclusion visées aux articles 67, 68 et 69 de la [Loi 2016-06-17], ni en situation d’exclusion visée à l’article 48 de l’[AR 2013-01-14].
L’adjudicataire prend toutes les mesures nécessaires pour que ses sous-traitants directs imposent à leurs propres sous-traitants le respect des obligations énoncées ci-dessus.
L’adjudicataire a l’obligation de faire appel aux sous-traitants identifiés dans son offre.
AIDE
Opérateurs économiques et groupement d’opérateurs économiques
Art. 8, §§ 1, 2, al. 1 et 4, [Loi 2016-06-17] « § 1er. Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l'Etat membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu'ils seraient tenus, en vertu de la législation ou de la réglementation applicable en Belgique, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
§ 2. Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux marchés publics. Ils ne sont pas contraints par les adjudicateurs d'avoir une forme juridique déterminée pour présenter une demande de participation ou une offre.
[…]
Nonobstant l'alinéa 1er, les adjudicateurs peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, pour autant que ceci soit est nécessaire pour la bonne exécution du marché public. »
Fixation des délais d’établissement des demandes de participation et des offres
Art. 59, [Loi 2016-06-17] « § 1er. En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, le pouvoir adjudicateur tient compte de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par les articles 36 à 41.
§ 2. Lorsque des offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents du marché, les délais de réception des offres, qui sont supérieurs aux délais minimaux fixés aux articles 36 à 41, sont arrêtés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.
§ 3. Le pouvoir adjudicateur prolonge les délais de réception des offres afin que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants :
1° lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d'informations, bien que demandé en temps utile par l'opérateur économique, n'est pas fourni au moins six jours avant l'expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le cas d'une procédure accélérée visée à l'article 36, § 3, et à l'article 37, § 4, ce délai est de quatre jours;
2° lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents du marché.
La durée de la prolongation est proportionnée à l'importance des informations ou de la modification.
Lorsque le complément d'informations n'a pas été demandé en temps utile ou qu'il est d'une importance négligeable pour la préparation d'offres recevables, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de prolonger les délais. »
Choix du régime transitoire - Signature demande de participation / offre
Art. 130, [AR 2017-04-18] « Le pouvoir adjudicateur qui utilise les mesures transitoires prévues aux articles 128 et 129, l'indique dans les documents du marché. Il indique, le cas échéant, les exigences au niveau de la signature du DUME, de la demande de participation ou des offres. »
Signature électronique dans toutes les procédures lorsqu’usage des plateformes électroniques
Art. 41, [AR 2017-04-18] « Ce chapitre contient les règles relatives aux signatures électroniques et aux moyens de communication. Il est applicable à toutes les procédures de passation pour lesquelles il est fait usage des plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de la loi. »
Art. 43, §§ 1 et 3, [AR 2017-04-18] « § 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le rapport de dépôt visé à l'article 42 doit être revêtu d'une signature électronique qualifiée.
[…]
§ 3. Le présent article n'est pas d'application aux enchères électroniques et ce, conformément à l'article 109, § 1er. »
Art. 44, [AR 2017-04-18] « § 1er. Les signatures visées à l'article 43 sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire.
L'alinéa 1er s'applique à chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques. Ces participants sont solidairement responsables
La responsabilité solidaire visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas à un architecte qui constituerait un groupement au sein duquel il y a un entrepreneur.
§ 2. Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l'acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de la procuration.
Il fait, le cas échéant, référence au numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné, en mentionnant la/les page(s) et/ou le passage concernés.
En vue de marchés ultérieurs, un mandant peut déposer la procuration donnée à cet effet à un ou plusieurs mandataires. Cette procuration ne vaut que pour les marchés du pouvoir adjudicateur auquel elle est remise. Le mandataire prévoit, dans chaque offre, une référence à ce dépôt.
Le rapport de dépôt signé électroniquement au nom d'une personne morale, à l'aide d'un certificat attribué au nom de cette personne morale qui s'engage uniquement en son nom propre et pour son compte, ne requiert pas de mandat supplémentaire. »
Définition signature électronique qualifiée
Art. 2, 9°, [AR 2017-04-18] « la signature électronique qualifiée : la signature électronique avancée visée à l'article 3, 12°, du Règlement 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, qui est créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique; »
Définition rapport de dépôt
Art. 2, 10°, [AR 2017-04-18] « le rapport de dépôt : rapport généré par la plateforme électronique visée à l'article 14, § 7, de la loi, qui contient une liste des documents envoyés par le candidat ou le soumissionnaire dans le cadre de la procédure de passation; »
Emploi des langues
Art. 53, [AR 2017-04-18] « § 1er. Sans préjudice de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis de marché ou, en son absence, dans les autres documents du marché, la ou les langues dans lesquelles les candidats ou les soumissionnaires peuvent introduire leur demande de participation ou leur offre.
Le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou au soumissionnaire une traduction des annexes établies dans une langue autre que celle(s) de l'avis de marché ou, en son absence, des autres documents du marché.
Sauf lorsqu'il s'agit d'un document rédigé dans l'une des langues nationales, le pouvoir adjudicateur peut également lui demander une traduction des informations et documents qui ont été présentés dans le cadre du contrôle des motifs d'exclusion, de la satisfaction aux critères de sélection applicables ou, le cas échéant, des règles relatives à la limitation du nombre de candidats. Il en est de même pour les statuts, les actes et les informations visés à l'article 59, 2°.
§ 2. Dans le cas où les documents du marché sont rédigés en plus d'une langue, l'interprétation des pièces a lieu dans la langue de la demande de participation ou de l'offre, pour autant que les documents du marché soient établis dans cette langue. »
Unicité de la remise de demande de participation / offre
Art. 54,[AR 2017-04-18] « § 1er. Un candidat ne peut introduire qu'une seule demande de participation par marché.
§ 2. Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché ou, en cas de dialogue compétitif, par solution acceptée. La remise de l'offre initiale ne fait cependant pas obstacle, pour autant que la procédure de passation concernée le permette, à la tenue de négociations, à l'introduction d'offres ultérieures ou à l'introduction de l'offre définitive.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité ou à l'obligation d'introduire une ou plusieurs variantes ou une offre comportant un ou plusieurs lots pour un même marché, pour autant que ceci soit permis en vertu respectivement de l'article 56 ou de l'article 58 de la loi.
Pour l'application de ce paragraphe, chaque participant à un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire.
§ 3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, la présente disposition n'est pas d'application en cas de procédure négociée sans publication préalable. »
Postes non-exécutables par un sous-traitant/tiers
Art. 78, al. 3, [Loi 2016-06-17] « Pour les marchés publics de travaux […], le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l'offre est soumise par un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 8, § 2, par un participant dudit groupement. »
Groupement sans personnalité juridique, mention dans le DUME du représentant auprès de l’adjudicateur
Art. 40, [AR 2017-04-18] « Les participants à un groupement d'opérateurs économiques doivent désigner celui d'entre eux qui représentera le groupement à l'égard du pouvoir adjudicateur. Lorsque le DUME doit être rempli, cette mention est indiquée dans la partie II.B du DUME. »
Annexe demande de participation/offre : capacités par un tiers, acceptation de la responsabilité solidaire par le tiers (si demandé par le CSC)
Art. 78, al. 2, [Loi 2016-06-17] « Lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique et ces entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché, pour autant que la possibilité d'exiger la responsabilité solidaire n'ait pas été exclue dans les documents de marché. Pour être effective, cette responsabilité solidaire doit cependant être acceptée par écrit par l'entité dont la capacité est invoquée. Lorsque l'acceptation écrite susmentionnée n'est pas fournie, le candidat ou le soumissionnaire ne peut avoir recours à la capacité de cette entité. Le présent alinéa ne porte pas préjudice à la responsabilité solidaire prévue en vertu d'autres lois, notamment au niveau des dettes sociales, fiscales ou salariales. »
Annexes demande de participation/offre : capacités par un tiers ou capacités des participants à un groupement d'opérateurs économiques, preuves de l’absence de causes d’exclusion et des capacités et de l’engagement du tiers ou des participants
Art. 73, § 1, [AR 2017-04-18] « § 1er. Conformément à l'article 78 de la loi, un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique du lien qui l'unit à ces entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière énoncés à l'article 67 et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, visés aux articles 68 et 70. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et professionnels visés à l'article 68, § 4, 6°, ou à l'expérience professionnelle pertinente, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement de ces entités à cet effet.
Le pouvoir adjudicateur vérifie, conformément aux articles 73 à 76 de la loi si les entités à la capacité desquelles l'opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection et s'il existe des motifs d'exclusion dans leur chef, sans préjudice de la possibilité d'appliquer des mesures correctrices conformément à l'article 70 de la loi. Le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion visés aux articles 67 et 68 de la loi ou qui ne remplit pas un critère de sélection applicable. Le pouvoir adjudicateur peut en outre exiger que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion non obligatoires visés à l'article 69 de la loi. L'absence de remplacement suite à une telle demande donne lieu à une décision de non sélection.
Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités. »
Annexe demande de participation/offre : capacités par un tiers ou capacités des participants à un groupement d'opérateurs économiques, DUME, réponse à la question à la partie II, C, et mentionne la partie du marché confiée au tiers
Art. 73, § 2, [AR 2017-04-18] « § 2. Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités au sens du paragraphe 1er, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, répond à la question reprise à la partie II, C, du DUME visé à l'article 38. Il mentionne également pour quelle part du marché il fait appel à cette capacité et quelles autres entités il propose :
1° dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;
2° tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation.
Les mentions visées à l'alinéa 1er ne préjugent pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.
Dans la situation de l'alinéa 1er, 2°, le pouvoir adjudicateur vérifie au cours des phases ultérieures de la procédure si le soumissionnaire a inclus dans son offre les mentions visées dans la phrase introductive de cet alinéa et si ces dernières correspondent avec les mentions reprises dans sa demande de participation qui, dans la première phase, ont conduit à sa sélection.
L'alinéa 1er, première phrase est uniquement applicable lorsque le DUME doit être rempli. »
Part(s) du marché confié(s) au(x) sous-traitant(s) dont la capacité n’est pas nécessaire au soumissionnaire
Art. 74, [AR 2017-04-18] « A l'égard des sous-traitants à la capacité desquels il n'est pas fait appel, le pouvoir adjudicateur peut, dans les documents du marché, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés.
La mention visée à l'alinéa 1er ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire. »
---
Agréation - Groupement sans personnalité juridique
Art. 11, [Loi 1991-03-20] « § 1. Les associations momentanées d'entrepreneurs sont admises à exécuter des travaux, pour autant que l'un des associés au moins soit agréé en la classe et catégorie ou sous-catégorie requises pour ces travaux ou ait fourni les preuves prévues par l'article 3, § 1er, 2°, et pour autant que les autres associés répondent aux conditions visées à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°. Les associés ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une exclusion, ou suspension ou d'un retrait d'agréation au sens de l'article 19.
§ 2. Les associations momentanées dont deux associés au moins sont agréés dans la même classe et catégorie ou sous-catégorie ou établissent conformément à l'article 3, § 1er, 2°, qu'ils répondent aux conditions de cette agréation, sont réputées posséder l'agréation requise pour les travaux rangés dans la classe immédiatement supérieure de cette catégorie ou sous-catégorie.
La disposition de l'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque les associés de l'association momentanée ne sont agréés que dans la classe la moins élevée. »