A3.32 Attribution - Critères et classement - Appel d’offres

DESCRIPTION

(art. 23, 25, [Loi 2006-06-15]; art. 101, [AR 2011-07-15])

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En application de l’article 25, alinéa 1 de la [Loi 2006-06-15] : En appel d’offres, le pouvoir adjudicateur attribue le marché au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, compte tenu des critères d’attribution.

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  « Les critères d'attribution doivent être indiqués dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché. Ces critères doivent être liés à l'objet du marché et permettre une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur. Les critères sont par exemple la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, des considérations d'ordre social, le coût d'utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution, les garanties en matière de pièces de rechange et la sécurité d'approvisionnement.
   Pour les marchés publics atteignant le montant fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative de chacun des critères d'attribution, celle-ci pouvant éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si une telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont mentionnés dans un ordre décroissant d'importance.
   Pour les marchés publics n'atteignant pas le montant précité, le pouvoir adjudicateur précise soit leur pondération relative telle que prévue à l'alinéa précédent, soit leur ordre décroissant d'importance. A défaut, les critères d'attribution ont la même valeur. » (art. 25, al. 2-4, [Loi 2006-06-15])

  « Sauf disposition contraire dans les documents du marché, en cas de variante obligatoire ou facultative, l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée d'après un classement unique des offres de base et de celles relatives aux variantes en fonction des avantages économiques qu'elles offrent du point de vue du pouvoir adjudicateur. » (art. 101, § 2, al. 1, [AR 2011-07-15])

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En application de l’article 101, § 2, alinéa 1, [AR 2011-07-15] : Les offres de base et les variantes obligatoires ou facultatives ne font pas l’objet d’un classement unique, mais sont classées selon les dispositions suivantes : ***

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  « Si des variantes libres peuvent être proposées, le pouvoir adjudicateur décide de celles qu'il ne retiendra pas. L'alinéa précédent [al. 1er de l’article 101] s'applique pour les variantes libres que le pouvoir adjudicateur retient. » (art. 101, § 2, al. 2, [AR 2011-07-15])

  « Le pouvoir adjudicateur retient les options obligatoires et décide des options libres qu'il retient pour déterminer le soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse. » (art. 101, § 2, al. 3, [AR 2011-07-15])
  « Le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché. » (art. 10, § 3, [AR 2011-07-15])

En cas de lots
- « Lorsque, conformément à l'article 89, alinéa 1er, des soumissionnaires ont proposé une amélioration de leur offre, le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse est déterminé, pour tout lot, en tenant compte des améliorations qui ont été proposées pour certains groupements de lots et de l'ensemble de tous les lots économiquement le plus avantageux. » (art. 101, § 2, al. 4, [AR 2011-07-15]) ;
- « Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de l'article 58, § 4, alinéa 1er, 2° [voir « A3.1.2 Sélection qualitative des soumissionnaires », « A3.1.2.1 Généralités »], et que le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse ne satisfait pas aux niveaux d'exigences minimales pour plusieurs lots, seuls lui sont attribués les lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d'exigence tenant compte de l'ordre de préférence visé à l'article 89, alinéa 2 [voir « A3.4 Etablissements de l’offre : instructions », « A3.4.6.1 Lots »]. En l'absence d'une telle indication, le pouvoir adjudicateur procède à un tirage au sort entre les lots en question. » (art. 101, § 2, al. 5, [AR 2011-07-15])

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En cas de tranches
En application de l’article 37, § 1 de la [Loi 2006-06-15], le classement des offres portent sur l’ensemble des tranches fermes et des tranches conditionnelles de l’offre.

Le présent titre A3.32 Attribution - Critères et classement - Appel d’offres : est d’application / n’est pas d’application.

Critères d’attribution (total des points : ***):

1°/ Intitulé du critère : ***
Définition du critère : ***
Pondération relative du critère : *** points/*** points / Ordre décroissant d’importance du critère : ***
Principe(s) de cotation : ***
Formule de cotation : pas d’application / ***
Légende de la formule : pas d’application / *** = ***
*** = ***
*** = ***
*** = ***

2°/ Intitulé du critère : ***
Définition du critère : ***
Pondération relative du critère : *** points/*** points / Ordre décroissant d’importance du critère : ***
Principe(s) de cotation : ***
Formule de cotation : pas d’application / ***
Légende de la formule : pas d’application / *** = ***
*** = ***
*** = ***
*** = ***

***°/ Intitulé du critère : ***
Définition du critère : ***
Pondération relative du critère : *** points/*** points / Ordre décroissant d’importance du critère : ***
Principe(s) de cotation : ***
Formule de cotation : pas d’application / ***
Légende de la formule : pas d’application / *** = ***
*** = ***
*** = ***
*** = ***

En application de l’article 101, § 2, alinéa 1, de l’[AR 2011-07-15] : En appel d’offres, les offres de base et les variantes obligatoires ou facultatives ne font pas l’objet d’un classement unique, mais sont classées selon les dispositions suivantes : *** / pas d’application.