A3.31 Attribution - Critères et classement - Adjudication
DESCRIPTION
(art. 23, 24, 37, [Loi 2006-06-15]; art. 100, [AR 2011-07-15])
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En application de l’article 24, alinéa 1 de la [Loi 2006-06-15] : En adjudication, le pouvoir adjudicateur attribue le marché au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière la plus basse.
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« En cas de variantes obligatoires ou facultatives, le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse est déterminé d'après un classement unique des offres de base et de celles relatives aux variantes. » (art. 100, § 2, al. 1, [AR 2011-07-15])
« En cas d'options obligatoires, le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse est déterminé suivant l'ordre de classement des offres majorées du prix offert pour l'ensemble de ces options. » (art. 100, § 2, al. 2, [AR 2011-07-15])
« Le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché. » (art. 10, § 3, [AR 2011-07-15])
En cas de lots
- « Lorsque des soumissionnaires ont proposé des rabais conformément à l'article 89, alinéa 1er, le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse est déterminé, pour tout lot, en tenant compte des rabais qui ont été proposés pour certains groupements de lots et du prix le plus bas pour l'ensemble de tous les lots. » (art. 100, § 2, al. 4, [AR 2011-07-15]) ;
- « Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de l'article 58, § 4, alinéa 1er, 2° [voir « A3.1.2 Sélection qualitative des soumissionnaires », « A3.1.2.1 Généralités »], et que le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse ne satisfait pas aux niveaux d'exigences minimales pour plusieurs lots, seuls lui sont attribués les lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d'exigence tenant compte de l'ordre de préférence visé à l'article 89, alinéa 2 [voir « A3.4 Etablissements de l’offre : instructions », « A3.4.6.1 Lots »]. En l'absence d'une telle indication, le pouvoir adjudicateur procède à un tirage au sort entre les lots en question. » (art. 100, § 2, al. 5, [AR 2011-07-15])
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En cas de tranches
En application de l’article 37, § 1 de la [Loi 2006-06-15], le classement des offres portent sur l’ensemble des tranches fermes et des tranches conditionnelles de l’offre.
Le présent titre A3.31 Attribution - Critères et classement - Adjudication : est d’application / n’est pas d’application.
Critère d’attribution unique : le prix
Définition du critère : *** / pas d’application
Principe(s) de cotation : ***
Formule de cotation : pas d’application / ***
Légende de la formule : pas d’application / *** = ***
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