A4.2 Assurances

DESCRIPTION

Les assurances qui doivent légalement être contractées par l’adjudicataire sont les suivantes :

- l’assurance couvrant la responsabilité de l’adjudicataire en matière d’accidents de travail ;

- l’assurance responsabilité civile de l’adjudicataire vis-à-vis des tiers conformément à la [Loi 2019-05-09] ;

- l’assurance responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers conformément à la [Loi 2017-05-31]. L’adjudicataire veillera à ce que ses éventuels sous-traitants satisfassent également à cette obligation.

En outre, l’adjudicateur n'impose pas (par défaut) / impose la souscription des assurances suivantes :

  • sauf lorsqu’il s’agit de simples travaux d’entretien, l’adjudicataire est tenu de faire assurer, à ses frais, les constructions ainsi que les dommages causés aux tiers en formule tous risques chantier toute franchise restant à sa charge, auprès d’une compagnie belge ou agréée en Belgique à concurrence de la valeur de reconstruction à neuf des bâtiments y compris les frais connexes. L’assurance doit être conclue au profit de l'adjudicateur pour toute la durée des travaux jusqu’à un mois après la réception provisoire du marché.

Cette assurance offre au moins toutes les garanties suivantes : 

– les risques de dégradation d'incendie, de dégâts dus aux eaux, au vent, à la foudre et autres dégâts issus d'éléments naturels ; 

– les risques d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage ;

– les risques liés à la responsabilité civile de tous les édificateurs, telle qu’elle résulte de l’application des articles 1382 à 1384 et 1386 du Code civil, en raison des dommages matériels et corporels causés à l’adjudicateur ou à des tiers et imputables à l’exécution sur le chantier de l’ouvrage assuré ;

– les réparations des dommages aux tiers imputés à l’usage même licite fait par l’adjudicateur de son droit de propriété et résultant de l’exécution sur le chantier de l’ouvrage assuré. Cette garantie s’applique aux dégâts occasionnés aux constructions avoisinantes ainsi qu’à leurs conséquences directes.

– les risques de vol ou vandalisme à l’ouvrage et aux matériaux.

– les dégâts résultant d’erreurs de conception, de calcul ou d’exécution, ou à des matériaux défectueux.

Toutes les personnes concernées par l’édification de l’ouvrage (adjudicataire, sous-traitant, ingénieur, architecte, adjudicateur, contrôleur technique…) sont assurées.

La police mentionne que la compagnie d’assurances accorde à l’adjudicateur un droit d’indemnisation pour les dommages qu’il viendrait à subir lorsque les garanties deviennent inopérantes par suite de la disparition juridique ou par décès des assurés.

Dans tous les cas, les indemnités qui pourraient être dues à l'adjudicateur par l’application des garanties, pour tous dommages subis par l’ouvrage faisant l’objet de l’assurance, sont payées directement à l'adjudicateur.

La police d’assurance stipule que la compagnie renonce à tous recours qu’elle serait en droit d’exercer contre l’adjudicateur. Celui-ci est déclaré bénéficiaire, pour autant que de besoin, des garanties de la police.

L’indemnité par sinistre affectant les garanties comporte les frais normaux à engager pour réparer ou reconstruire l’ouvrage en limitant ceux-ci à la valeur réelle de la construction immédiatement avant le sinistre.

L’adjudicataire doit à tout moment pouvoir faire la preuve qu’il est en règle quant aux paiements de la prime d’assurances. En cas de retard de paiement, l’adjudicateur peut déduire les montants correspondants des états d’avancement et effectuer lui-même les paiements de régularisation.

L'adjudicateur impose également la souscription des assurances suivantes : ***

La preuve de la souscription de l’assurance doit être rapportée à l’adjudicateur dans les 30 jours à compter de la conclusion du marché.

A défaut de telles polices d’assurance ou en cas de couverture insuffisante pour garantir le chantier en question, l'adjudicataire encourt l'infliction de pénalités ou à la prise de mesures d’office.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

[AR 2013-01-14, Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés publics], art. 24

[Loi 2019-05-09, Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction (aussi appelée : "Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle dans le secteur de la construction")]

[Loi 2017-05-31, Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte]