A4.81 Réceptions et garanties
DESCRIPTION
A. Réception provisoire
Si le marché comporte une ou plusieurs phases ou parties ayant chacune leur délai d’exécution et leur montant propre, chacune d’elles est assimilée à un marché distinct pour l’octroi de la réception provisoire.
La réception provisoire ne peut être accordée :
- Mise en service effective des installations de techniques spéciales (notamment travaux du tome 6 T6 HVAC - sanitaires et du tome7 T7 Electricité) ;
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- Les certificats et PV de réception délivrés par les Services Externes de Contrôle Technique (SECT) et par les certificateurs agréés, lorsque ces documents sont imposés. Les frais de réception sont à charge de l'adjudicataire ;
- Plans as built des ouvrages ;
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B. Délai de garantie
Le délai de garantie qui prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée est fixé à 2 ans. Ce délai vaut également pour les travaux de réparation en période de garantie.
Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.
A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions légales relatives à ses obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du [CODE 1804-03-21].
Toute infraction aux obligations incombant à l’adjudicataire durant la période de garantie fera l’objet d’un procès-verbal et pourra donner lieu, outre les pénalités, à la mise en place d’une mesure d’office (travaux en régie ou marché pour compte).
C. Réception définitive
Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception.
Dans ce dernier cas, il incombe à l'entrepreneur de donner ultérieurement connaissance à l’adjudicateur par lettre recommandée, de la mise en état de réception définitive de la totalité de l'ouvrage. Il est procédé à la réception de celui-ci dans les quinze jours qui suivent la réception de cette information par l’adjudicateur.
L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble.
DOCUMENTS DE REFERENCE
[AR 2013-01-14, Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics], art. 64-65, 84, et 91-92