A4.71 Défaut d'exécution et sanctions
DESCRIPTION
Ordre de service – arrêt immédiat
En exécution de l’article 75 de l'[AR 2013-01-14], et sans préjudice d’éventuelles mesures d’office, l'adjudicateur peut ordonner en cours d’exécution l’arrêt immédiat de toute exécution par un sous-traitant de la chaine de sous-traitance ne remplissant pas les conditions indiquées au cahier spécial des charges. Dans ce cas, l’adjudicataire en supporte toutes les conséquences.
Responsabilité solidaire et fraude sociale grave avérée
En application de la [CM 2014-07-22] :
§1 - Lorsque l’adjudicataire ou toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit de l’exécution du marché, ci-après dénommé « l’entreprise », est informée qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal, cet adjudicataire ou ce sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce que l’adjudicateur donne un ordre contraire.
Cette information à l’entreprise concernée peut prendre la forme soit de la réception d’une copie de la notification visée à l’article 49/2, alinéa 4, du [CODE 2010-06-06] ; soit de la communication par l’adjudicataire ou l’adjudicateur de ce qu’ils ont reçu la notification, visée à l’article 49/2, alinéa 1er et 2, du [CODE 2010-06-06] ; soit de l’affichage prévu par l’article 35/12 de la [Loi 1965-04-12].
Par ailleurs, l'entreprise est tenue d'insérer, dans les contrats de sous-traitance qu'elle conclurait éventuellement, une clause stipulant que :
1° le sous-traitant s'abstient de se rendre encore au lieu d'exécution du marché ou de poursuivre l'exécution du marché, lorsqu'une notification établie en exécution de l'article 49/2 du [CODE 2010-06-06] révèle que ce sous-traitant occupe un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal ;
2° le non-respect de l'obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le chef du sous-traitant, à la suite duquel l'entreprise est habilitée à résilier le contrat ;
3° le sous-traitant est tenu d'insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle visée aux points 1° et 2° et d'assurer que de telles clauses soient également insérées dans les contrats de sous-traitance ultérieurs.
§2 - Lorsque l’adjudicataire ou toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit de l’exécution du marché, ci-après dénommé « l’entreprise », est informé d’un manquement grave à son obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, l’adjudicataire ou son sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce qu’il présente la preuve à l’adjudicateur que les travailleurs concernés ont reçu l’intégralité de leur rémunération.
Cette information à l’entreprise concernée peut prendre la forme soit de la réception d’une copie de la notification, visée à l’article 49/1, alinéa 3 du [CODE 2010-06-06] ; soit de la communication par l’adjudicataire ou par l’adjudicateur selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification visée à l’article 49/1, alinéa 1er, du [CODE 2010-06-06] ; soit via l’affichage prévu par l’article 35/4 de la [Loi 1965-04-12].
Par ailleurs, l'entreprise est tenue d'insérer, dans les contrats de sous-traitance qu'elle conclurait éventuellement, une clause stipulant que :
1° le sous-traitant s'abstient de se rendre encore au lieu d'exécution du marché ou de poursuivre l'exécution du marché, lorsqu'une notification établie en exécution de l'article 49/1 du [CODE 2010-06-06] révèle que ce sous-traitant manque gravement à son obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit ;
2° le non-respect de l'obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le chef du sous-traitant, à la suite duquel l'adjudicataire est habilité à résilier le contrat ;
3° le sous-traitant est tenu d'insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle visée aux points 1° et 2° et d'assurer que de telles clauses soient également insérées dans les contrats de sous-traitance ultérieurs.
§3 - Dans ces deux cas de figure visés aux §1 et §2, l’adjudicataire sera considéré comme étant en défaut d’exécution. En précision de l'article 44§2 de l'[AR 2013-01-14], il dispose d’un délai de 5 jours ouvrables à partir de la notification de l’adjudicateur pour présenter ses moyens de défense.
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En cas d’application au titre A2.6 Clauses sociales d’une clause sociale flexible :
Les pénalités relatives aux clauses sociales prévues au A4.72 Pénalités ne sont pas applicables si, conformément à l'article 44 de l'[AR 2013-01-14], l’adjudicataire a fait valoir ses moyens de défense dans les 15 jours suivant l’envoi du procès-verbal de défaut d’exécution par l’adjudicateur et que ces moyens ont été considérés pertinents.
Le silence de l’adjudicataire à l’échéance de ces 15 jours équivaut à une reconnaissance de ce(s) manquement(s).
L’adjudicateur reconnaît notamment comme moyens pertinents les éléments cumulatifs suivants :
- Soit le ou les responsables d’au moins trois dispositifs de formation éligibles à la clause sociale proposant des stages en adéquation avec la durée de formation prévue dans les documents du marché ;
- Soit au moins trois entreprises d’économie sociale d’insertion pertinentes compte tenu de l’objet du marché et des postes du métré récapitulatif.
Néanmoins, l’adjudicataire ou le facilitateur « entreprise » doit avoir effectué au moins une fois chacune de ces démarches en cours de marché.
Ces contacts doivent démontrer qu’il était impossible / inadéquat d’insérer une personne en formation sur le chantier ou de sous-traiter une partie du marché à une entreprise d’économie sociale d’insertion.
L’adjudicataire ne peut jamais être contraint de conclure un contrat de formation pour une durée de formation supérieure à celle imposée par le cahier spécial des charges du marché.
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En cas d’application au titre A2.6 Clauses socialesd’une clause sociale de formation :
Les pénalités relatives aux clauses sociales prévues au A4.72 Pénalités ne sont pas applicables si, conformément à l'article 44 de l'[AR 2013-01-14], l’adjudicataire a fait valoir ses moyens de défense dans les 15 jours suivant l’envoi du procès-verbal de défaut d’exécution par l’adjudicateur et que ces moyens ont été considérés pertinents.
Le silence de l’adjudicataire à l’échéance de ces 15 jours équivaut à une reconnaissance de ce(s) manquement(s).
L’adjudicateur reconnaît notamment comme moyens pertinents les éléments cumulatifs suivants :
Ces contacts doivent démontrer qu’il était impossible / inadéquat d’insérer un demandeur d’emploi ou un apprenant sur le chantier.
L’adjudicataire ne peut jamais être contraint de conclure un contrat de formation pour une durée de formation supérieure à celle imposée par le cahier spécial des charges du marché.
DOCUMENTS DE REFERENCE
[AR 2013-01-14, Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics], art. 44