A4.44 Mise à disposition de terrains et locaux
DESCRIPTION
Terrains mis à disposition de l’entrepreneur
Des terrains éventuellement jugés nécessaires à l’exécution du marché par l'entrepreneur, autres que le terrain d'assiette des travaux ou de l'ouvrage, peuvent / ne peuvent pas (par défaut) être mis (en tout ou en partie) à la disposition de l'entrepreneur.
Les terrains éventuellement mis à la disposition de l'entrepreneur sont à convenir et/ou fixées selon les conditions suivantes :
- le terrain ***, en tout / en partie, et selon les modalités : ***.
- le terrain ***, en tout / en partie, et selon les modalités : ***.
En dehors de ces terrains, l’entrepreneur se procure, à ses frais, tous les terrains dont il a besoin pour l’installation de chantier, les approvisionnements, la préparation et la manipulation des matériaux, ainsi que ceux nécessaires aux diverses mises en dépôt.
En ce qui concerne les installations à faire pour les besoins de l’entreprise sur les dépendances des voiries, l’entrepreneur se conforme aux règlements de police et autres en vigueur ainsi qu’aux ordres de l'adjudicateur.
Locaux mis à disposition de l’entrepreneur
Des locaux peuvent / ne peuvent pas (par défaut) être mis à la disposition de l'entrepreneur.
Les locaux éventuellement mis à la disposition de l'entrepreneur sont à convenir et/ou fixées selon les conditions suivantes :
- le local ***, en tout / en partie, et selon les modalités : ***.
- le local ***, en tout / en partie, et selon les modalités : ***.
Locaux mis à disposition de l’adjudicateur
En dehors des locaux prévus par l’installation de chantier, des locaux ne sont pas (par défaut) / sont mis à la disposition de l'adjudicateur.
Les locaux éventuellement mis à la disposition de l'adjudicateur le sont selon les conditions suivantes :
- le local ***, en tout / en partie, et selon les modalités : ***.
- le local ***, en tout / en partie, et selon les modalités : ***.
DOCUMENTS DE REFERENCE
[AR 2013-01-14, Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics], art. 77