A4.12 Utilisation des moyens électroniques

DESCRIPTION

A l’exception des cas visés par la législation exigeant l’envoi recommandé, l'utilisation de moyens électroniques pour l'échange des pièces écrites est autorisée (par défaut) / est imposée / n’est pas autorisée.

Les modalités de l'utilisation de moyens électroniques pour l'échange des pièces écrites sont l'envoi par mail.

Au cas où des moyens électroniques sont autorisés ou imposés, l'adresse électronique de l’adjudicateur est celle mentionnée au A1.5 Adjudicateur, auteurs de projet, conseillers et personnes de contact.

Si les adresses électroniques de l’adjudicataire n’ont pas été communiquées à l’adjudicateur lors de la procédure de passation, elles le sont au lendemain de la conclusion du marché.

DOCUMENTS DE REFERENCE

[Loi 2016-06-17, Loi relative aux marchés publics] art.2, 42° ; 14 et 64

[AR 2013-01-14, Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics] art. 10

[AR 2017-04-18, Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques] art. 46 et 47