A4.65.2 Paiement (travaux)
DESCRIPTION
([AR 2013-01-14], art. 95)
En complément à l’article 95 de l'[AR 2013-01-14] : Les travaux sont payés par acomptes mensuels.
1° La date de début des périodes mensuelles est fixée lors de la délivrance de l'ordre de service et à défaut, elle est la date de commencement des travaux.
Dans le premier état et dans celui du mois de janvier de chaque année, l’adjudicataire indique le nombre de travailleurs occupés au 30 juin de l'année précédente (moins de 10 travailleurs, de 10 à 19 travailleurs ou plus de 20 travailleurs).
2° "Le dernier paiement pour solde du marché" est le dernier paiement des travaux exécutés, à l'exception de ceux à exécuter conformément au cahier spécial des charges pendant le délai de garantie
3° "La somme que le pouvoir adjudicateur estime réellement due" est la valeur de l'ensemble des travaux réalisés et acceptés, sous réserve des résultats des vérifications et des mesurages définitifs.
Lorsque ces résultats et mesurages sont connus, le pouvoir adjudicateur établit, le cas échéant et conformément aux décisions prises, les décomptes en réfaction et ajustements et récupère les sommes proposées indûment à la liquidation.
Les réfactions ne sont pas soumises à révision. Les pénalités sont déduites des montants admis en paiement avant facturation.
Les approvisionnements ne sont pas pris en compte sauf stipulation contraire du cahier spécial des charges.
Facturation électronique
L’adjudicataire a la possibilité d’encoder ses factures dans son outil comptable qui aura été préalablement connecté au réseau PEPPOL (réseau d’échange des factures électroniques respectant les normes européennes - https://peppol.eu/) via un point d’accès.
Dans le cas où l’adjudicataire ne dispose pas d’outil comptable adapté, il peut utiliser gratuitement le portail d’encodage de la plate-forme MERCURIUS accessible à l’adresse suivante : https://digital.belgium.be/e-invoicing/MercuriusLogin.html?language=FR&nextAction=&nextActionParameters=
Outre les treize mentions obligatoires listées à l’article 14/2 de la [Loi 2016-06-17], la facture électronique précise :
En l’absence de ces mentions, la facture sera considérée comme n’étant pas « régulièrement établie » au sens de l’article 95 §3 de l' [AR 2013-01-14].
Une facture envoyée par courriel (sous format PDF, Word,…) n’est pas considérée comme une facture électronique.
AIDE
Art. 95, [AR 2013-01-14] : « § 1er. Tant pour les acomptes que pour le dernier paiement pour solde ou le paiement unique du montant du marché, l’entrepreneur est tenu d’introduire une déclaration de créance datée, signée et appuyée d’un état détaillé des travaux réalisés justifiant selon lui le paiement demandé.
Cet état détaillé peut comporter :
1° les quantités exécutées sur la base des postes du métré récapitulatif;
2° les quantités exécutées au-delà des quantités présumées figurant dans les postes du métré récapitulatif;
3° les travaux supplémentaires exécutés en vertu d’un ordre écrit;
4° les travaux exécutés à des prix unitaires proposés par l’entrepreneur et non encore acceptés par l’adjudicateur.
§ 2. L’adjudicateur dispose d’un délai de vérification de trente jours à partir de la date de réception de la déclaration de créance et de l’état détaillé des travaux réalisés visé au paragraphe 1er.
L’adjudicateur procède dans le délai de vérification aux opérations suivantes :
1° il vérifie l’état des travaux introduit et le corrige éventuellement. Lorsque des prix unitaires non encore convenus entre les parties y figurent, il arrête ces prix d’office, tous droits de l’entrepreneur restant saufs;
2° il dresse un procès-verbal mentionnant les travaux qui sont acceptés en paiement et le montant qu’il estime dû. Il donne connaissance de ce procès-verbal par écrit à l’entrepreneur et l’invite à introduire dans les cinq jours une facture pour le montant indiqué.
§ 3. Le paiement du montant dû à l’entrepreneur est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de la fin de la vérification visée au paragraphe 2, pour autant que l’adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.
Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er est fixé à soixante jours pour les marchés passés par des adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les travaux relatifs à l’exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.
§ 4. Lorsque, en dérogation au paragraphe 2, il est indiqué dans les documents du marché qu’aucune vérification n’a lieu, le délai de paiement ne peut être plus long qu’un des délais suivants, selon le cas :
1° trente jours après la date de réception de la déclaration de créance par l’adjudicateur;
2° lorsque la date de réception de la déclaration de créance n’est pas certaine, trente jours après la date de réception de l’état détaillé des travaux réalisés;
3° lorsque l’adjudicateur reçoit la déclaration de créance avant la réalisation des travaux, constatée par l’état détaillé des travaux réalisés, trente jours après la réalisation des travaux.
§ 5. Pour autant qu'il n’ait pas été fait application du paragraphe 4 et qu’une vérification ait, dès lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.
Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours :
1° de dépassement du délai de cinq jours qui, en vertu du § 2, alinéa 2, 2°, est accordé à l’entrepreneur pour introduire sa facture ;
2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse de l’entrepreneur lorsque l’adjudicateur doit l’interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l’article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l’article 403 du Code des impôts sur les revenus 1992. »