A4.64.6 Réfaction pour moins-value

DESCRIPTION

([AR 2013-01-14], art. 71)

AIDE

Art. 71, [AR 2013-01-14] : « Sans préjudice des articles 37 à 38/19, lorsque les divergences constatées par rapport aux conditions non essentielles du marché sont minimes et qu'il ne peut en résulter d'inconvénient sérieux du point de vue de l'emploi, de la mise en oeuvre ou de la durée de vie, l’adjudicateur peut accepter les prestations moyennant réfaction pour moins-value. »