A4.62.2 Réception provisoire

DESCRIPTION

([AR 2013-01-14], art. 91-92, §§ 1-2)

En application de l'article 92, § 2, alinéa 4 de l’[AR 2013-01-14] : Le délai de garantie qui prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée est fixé à 2 ans.

En complément de l'article 92, § 2 de l'[AR 2013-01-14] : Si le marché comporte une ou plusieurs phases, ou parties, ayant chacune leur délai d’exécution et leur montant propre, chacune d’elles est assimilée à un marché distinct pour l’octroi de la réception provisoire.

AIDE

Art. 91, [AR 2013-01-14] : « Par la réception provisoire, l’adjudicateur dispose de la totalité de l’ouvrage exécuté par l’entrepreneur.
  Avant la réception provisoire, lorsqu’il le juge souhaitable, l’adjudicateur peut cependant disposer successivement des différentes parties de l’ouvrage constituant le marché, au fur et à mesure de leur achèvement, à la condition d’en dresser un état des lieux.
  La prise de possession totale ou partielle de l’ouvrage par l’adjudicateur ne peut valoir réception provisoire.
  Dès que l’adjudicateur a pris possession de tout ou partie de l’ouvrage, l’entrepreneur n’est cependant plus tenu de réparer les dégradations résultant de l’usage. »

Art. 92, §§ 1-2, [AR 2013-01-14] : « § 1er. L'ouvrage, qui ne satisfait pas aux clauses et conditions du marché ou qui n'est pas exécuté conformément aux règles de l'art et de la bonne construction, est démoli et reconstruit par l'entrepreneur. A défaut, il l'est d'office, à ses frais, risques et périls, sur l'ordre de l’adjudicateur, selon les moyens d'action prévus à l'article 87. En outre, l'entrepreneur est passible des amendes et pénalités pour inexécution des clauses et conditions du marché.
  L’adjudicateur peut aussi exiger, selon les mêmes moyens, la démolition et la reconstruction par l'entrepreneur de l'ouvrage ou des parties d'ouvrage dans lesquels des produits non acceptés ont été mis en oeuvre ou qui ont été exécutés en période d'interdiction. Au besoin, il agit d'office aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.

§ 2. Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
  Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, l'entrepreneur en donne connaissance, par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi, au fonctionnaire dirigeant et demande, par la même occasion, de procéder à la réception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
  L'ouvrage qui est trouvé en état de réception provisoire est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date fixée pour son achèvement ou, dans les cas visés à l'alinéa 2, à la date d'achèvement réel qu'a indiquée l'entrepreneur dans son envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi.
  Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. Si les documents du marché ne fixent pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an. »