A4.23.2 Cautionnement - Constitution et justification - Constitution par des tiers

DESCRIPTION

([AR 2013-01-14], art. 27 ; art. 31)

En application de l’article 27, § 1, alinéa 1 de l'[AR 2013-01-14], l’adjudicataire justifie la constitution du cautionnement dans un délai de : trente jours de calendrier / trente + *** jours de calendrier, qui suivent le jour de la conclusion du marché.

En application de l’article 27, § 1, alinéa 2 de l'[AR 2013-01-14], la période de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire, qui suspendent le délai de constitution du cautionnement, sont mentionnées et prouvées dans l'offre ou sont immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont connues : d’application / pas d’application (par défaut).

AIDE

Art. 27, [AR 2013-01-14] « § 1er. La constitution du cautionnement a lieu dans les trente jours suivant le jour de la conclusion du marché, sauf si les documents du marché prévoient un délai plus long.
  Ce délai est suspendu pendant la période de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire. Si les documents du marché l'exigent, ces périodes sont mentionnées et prouvées dans l'offre ou sont immédiatement communiquées à l’adjudicateur dès qu'elles sont connues.

§ 2. Le cautionnement est constitué par l'adjudicataire ou un tiers de l'une des façons suivantes :
  1° lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire;
  2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l'Etat au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
  3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par un organisme exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
  4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances.

  La justification se donne selon le cas par la production au pouvoir adjudicateur :
  1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
  2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances;
  3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l'Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;
  4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;
  5° soit de l'original de l'acte d'engagement établi par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une garantie.
  Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication sommaire de l'objet du marché et de la référence des documents du marché, ainsi que le nom, les prénoms et l'adresse complète de l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention " bailleur de fonds " ou " mandataire " suivant le cas. »

Art. 31, [AR 2013-01-14] « Dans tous les cas où le cautionnement est constitué par un tiers, celui-ci est caution solidaire et, sans préjudice des dispositions de l'article 30, est lié par toute décision judiciaire intervenant à la suite d'une contestation quelconque relative à l'existence, l'interprétation ou l'exécution du marché, pourvu que cette contestation lui ait été signifiée dans la forme indiquée ci-après. La décision a force de chose jugée envers lui.
  La signification par l’adjudicateur s'opère par exploit d'huissier dans le délai fixé pour la comparution à l'audience. Le tiers peut intervenir s'il le juge opportun.
  Le tiers qui constitue ou garantit le cautionnement est sur sa demande écrite, mis au courant à simple titre d'information de tout procès-verbal ou de toute communication notifiant à l'adjudicataire le refus de réception des travaux, des fournitures ou des services ou l'application d'une mesure d'office. »