A3.75.1 Modification ou retrait d’une offre « électronique »

DESCRIPTION

([AR 2017-04-18], art. 43)

AIDE

Modification ou retrait d’une offre « électronique »

Art. 43, §§ 2-3, [AR 2017-04-18] « § 2. Les modifications à une offre qui interviennent après la signature du rapport de dépôt, ainsi que son retrait donnent lieu à l'envoi d'un nouveau rapport de dépôt qui doit être signé conformément au paragraphe 1er.

  L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision.

  Le retrait doit être pur et simple.

  Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modifications ou du retrait visés à l'alinéa 1er, n'est pas revêtu de la signature visée au paragraphe 1er, la modification ou le retrait est d'office entaché de nullité. Cette nullité ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l'offre elle-même.

  § 3. Le présent article n'est pas d'application aux enchères électroniques et ce, conformément à l'article 109, § 1er. »