A3.73 Dépôt et ouverture - Offres - Procédures ouverte et restreinte

DESCRIPTION

(généralités : [Loi 2016-06-17], art. 36-37)

En application de l’article 36, § 1, al. 2, §§ 2-4 de la [Loi 2016-06-17], le délai de réception des offres en procédure ouverte, à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, est fixé à (minimum trente-cinq jours par défaut, minimum quinze ou trente jours dans certaines conditions) : *** jours / pas d’application.

En application de l’article 37, § 2, al. 2, §§ 3, 4, 2°, 5 de la [Loi 2016-06-17], le délai de réception des offres en procédure restreinte, à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, est fixé à (minimum trente jours par défaut, minimum dix ou vingt-cinq jours dans certaines conditions) : *** jours / pas d’application.

AIDE

Délai minimal réception offres en procédure ouverte

Art. 36, § 1, al. 2, §§ 2-4, [Loi 2016-06-17] : « § 1. […]

  Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché.

  […]

  § 2. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 1er, alinéa 2, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :

  1° l'avis de préinformation contenait toutes les informations fixées par le Roi, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l'avis de préinformation;

  2° l'avis de préinformation a été envoyé pour publication au moins trente-cinq jours à douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.

  § 3. Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend le délai minimal prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, impossible à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

  § 4. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, si les offres sont soumises par voie électronique conformément aux règles relatives aux plateformes électroniques prises par et en vertu de l'article 14, § 1er, alinéa 2 et §§ 5 à 7. »

Délai minimal réception offres en procédure retreinte

Art. 37, § 2, al. 2, §§ 3, 4, 2°, 5, [Loi 2016-06-17] : « § 2. […]

  Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

  […]

  § 3. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 2, alinéa 2, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :

  1° l'avis de préinformation contenait toutes les informations fixées par le Roi, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l'avis de préinformation;

  2° l'avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.

  § 4. Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend les délais minimaux prévus au présent article impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer :

  […]

  2° pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

  § 5. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 2, alinéa 2, si les offres sont soumises par voie électronique conformément aux règles relatives aux plateformes électroniques prises par et en vertu de l'article 14, § 1er, alinéa 2, et §§ 5 à 7. »