A3.7 Dépôt et ouverture - Demandes de participation - Offres
DESCRIPTION
(généralités : [AR 2017-04-18], art. 45, 47, 57, 83, 128-129)
En application de l’article 128, al. 2, 1° et 3° de l’[AR 2017-04-18], pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, le dépôt et l’ouverture « non-électronique » des demandes de participations ou des offres selon le régime transitoire est d’application en procédure ouverte ou restreinte / d’application pour toute procédure / n’est pas d’application.
En application de l’article 129, al. 2, 1° et 3° de l’[AR 2017-04-18], pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, le dépôt et l’ouverture « non-électronique » des demandes de participations ou des offres selon le régime transitoire est d’application en procédure ouverte ou restreinte / d’application pour toute procédure / n’est pas d’application.
AIDE
Dépôt et ouverture « non-électronique » des demandes de participations ou des offres sous le régime transitoire - toutes procédures
Art. 128, al. 2, 1° et 3°, [AR 2017-04-18] : « Lorsque le pouvoir adjudicateur choisit d'appliquer la mesure transitoire visée au présent article, les articles 45, 90, §§ 1er et 2, alinéa 1er et 2, 91, § 1er, alinéa 1er et 2, 92, alinéas 1er à 3, 93 et 94 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, continuent à s'appliquer. Cependant :
1° sauf indication contraire dans les documents du marché, les articles 90, § 1er et § 2, alinéa 1er et 2, 91, § 1er, alinéa 1er et 2, 92, alinéas 1er à 3, 93 et 94 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité ne s'appliquent que lorsqu'usage est fait de la procédure ouverte ou restreinte;
[…]
3° l'article 90, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité ne peut être appliqué que pour autant qu'il est fait usage de la poste ou d'un autre porteur approprié comme moyen de communication. »
Art. 129, al. 2, 1° et 3°, [AR 2017-04-18] « Lorsque le pouvoir adjudicateur choisit d'appliquer la mesure transitoire visée au présent article, les articles 45, 90, § 1er et § 2, alinéa 1er et 2, 91, § 1er, alinéa 1er et 2, 92, alinéas 1er à 3, 93 et 94 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, continuent à s'appliquer. Cependant :
1° sauf indication contraire dans les documents du marché, les articles 90, § 1er et § 2, alinéa 1er et 2, 91, § 1er, alinéa 1er et 2, 92, alinéas 1er à 3, 93 et 94 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité ne s'appliquent que lorsqu'usage est fait de la procédure ouverte ou restreinte;
[…]
3° l'article 90, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité ne peut être appliqué que pour autant qu'il soit fait usage de la poste ou d'un autre porteur appropriée comme moyen de communication. »
Régime transitoire – Articles de l’[AR 2011-07-15] d’application
Art. 45, [AR 2011-07-15] : « Lorsque la procédure de passation implique la tenue d'une séance d'ouverture des offres ou lorsque les documents du marché prévoient une telle séance pour l'ouverture des demandes de participation ou des offres, le moment ultime de leur réception est déterminé par la date et l'heure de cette séance. »
Art. 90, §§ 1-2, al. 1-2, [AR 2011-07-15] : « § 1er. L'offre établie sur papier est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant la date de la séance d'ouverture, le numéro du cahier spécial des charges ou l'objet du marché et éventuellement les numéros des lots. Elle est envoyée par service postal ou remise par porteur.
En cas d'envoi par service postal, ce pli définitivement scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée portant clairement la mention " offre ". L'ensemble est envoyé à l'adresse mentionnée dans les documents du marché.
Le porteur remet l'offre à la personne désignée à cet effet par le pouvoir adjudicateur ou dépose cette offre dans la boîte prévue à cette fin.
Le présent paragraphe est applicable aux offres établies par des moyens électroniques qui ne sont pas transmises par ces moyens.
§ 2. Toute offre doit parvenir au président de séance avant qu'il ne déclare la séance ouverte.
Quelle qu'en soit la cause, les offres parvenues tardivement auprès du président sont refusées ou conservées sans être ouvertes. »
Art. 91. § 1, al. 1-2, [AR 2011-07-15] : « § 1er. Les modifications à l'offre déjà envoyée ou remise ainsi que son retrait, nécessitent une déclaration écrite, signée par le soumissionnaire.
L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision. »
Art. 92, al. 1-3, [AR 2011-07-15] : « La séance d'ouverture des offres se déroule aux lieu, date et heure fixés par les documents du marché.
Elle est dirigée par le président, qui est assisté d'un ou de plusieurs assesseurs.
Les opérations se déroulent dans l'ordre suivant :
1° avant d'admettre les intéressés dans le local désigné, le président de la séance y dépose les offres déjà reçues et non transmises par des moyens électroniques;
2° le local étant ouvert au public, les offres nouvellement apportées sont remises au président. En cas de procédure restreinte, seuls les soumissionnaires ou leurs représentants sont admis dans le local;
3° le président déclare la séance ouverte. A partir de ce moment, l'article 90, § 2, est d'application;
4° il est procédé ensuite au dépouillement de toutes les offres recueillies;
5° le président proclame le nom ou la raison sociale des soumissionnaires, leur domicile ou leur siège social et les retraits d'offres. »
Art. 93, [AR 2011-07-15] : « Le président dresse un procès-verbal des données qu'il a proclamées en application de l'article 92, alinéa 3, 5°, des incidents survenus au cours de la séance d'ouverture, ainsi que des remarques formulées par toute personne présente qui en exprime le désir.
Le procès-verbal est signé immédiatement par le président.
Les soumissionnaires qui en font la demande écrite reçoivent dans les meilleurs délais copie du procès-verbal. »
Art. 94, [AR 2011-07-15] : « Une séance d'ouverture supplémentaire, à laquelle tous les soumissionnaires présents à la séance initiale ou connus sont invités simultanément et par écrit, se tient dans les cas suivants :
1° en cas d'arrivée tardive d'offres, de modifications ou de retraits d'offres qui sont toutefois susceptibles d'être pris en considération conformément aux articles 90, § 2, alinéa 3, et 91, § 1er, alinéa 4;
2° pour l'ouverture et le dépouillement des offres établies par des moyens électroniques lorsque des difficultés techniques se sont posées lors de la séance d'ouverture initiale, sauf lorsque, dans les conditions visées à l'article 52, § 3, 2°, une copie de sauvegarde a été ouverte lors de la séance d'ouverture et que cette copie ne pose pas les difficultés susmentionnées.
Les articles 92, alinéa 3, 4° à 6°, et 93 sont applicables à cette séance. »
Instructions nuisibles dans les documents déposés par voie électronique – conséquences procédurales
Art. 45, [AR 2017-04-18] : « Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité.
En cas de nécessité technique, chaque demande de participation ou offre dans laquelle une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible visée à l'alinéa 1er est détecté, peut être réputée ne pas avoir été reçue. La demande de participation ou l'offre est dans ce cas rejetée et le candidat ou le soumissionnaire en est informé conformément aux dispositions applicables à l'information des candidats et des soumissionnaires.
En cas de nécessité technique, s'il ne s'agit pas d'une demande de participation ou d'une offre, l'écrit visé à l'alinéa 1er peut être réputé ne pas avoir été reçu. Dans ce cas, l'expéditeur en est informé immédiatement. »
Acceptation implicite d’enregistrement par le dépôt « électronique » des demandes de participation ou des offres - toutes procédures
Art. 47, [AR 2017-04-18] : « Par le seul fait de transmettre sa demande de participation ou son offre, par des moyens de communication électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception. »
Dépôt « électronique » des demandes participation ou des offres et report – toutes procédures
Art. 57, § 1, [AR 2017-04-18] : « § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut décider de reporter la date et l'heure limites du dépôt des demandes de participation ou des offres lorsqu'il a eu connaissance d'une indisponibilité des plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de la loi. Ce report doit être d'au moins six jours pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne et d'au moins huit jours pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur audit seuil, sans préjudice de l'article 8, § 1er, alinéa 3.
En cas de report conformément à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur procède à une publication adaptée communiquant la nouvelle date d'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas. »
Dépôt « non-électronique » tardif des offres - Toutes procédures
Art. 57, § 2, [AR 2017-04-18] : « § 2. Pour les marchés pour lesquels il n'est pas fait usage d'une plateforme électronique conformément à l'article 14, § 2, de la loi, une offre reçue tardivement est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore conclu le marché et que l'offre ait été envoyée par recommandé, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'ouverture des offres. »
Dépôt « électronique » ou « non-électronique » tardif des demandes participation ou des offres en procédures ouverte et restreinte
Art. 83, [AR 2017-04-18] « Sans préjudice de l'article 57, toute demande de participation ou offre doit parvenir avant la date et l'heure de dépôt. Les demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées. »