A3.62.6 Délai d’engagement des soumissionnaires

DESCRIPTION

([AR 2017-04-18], art. 58)

En application de l’article 58, alinéa 1 de l’[AR 2017-04-18]: Les soumissionnaires restent engagés par leur offre, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur, pendant un délai maximal de cent cinquante (150) jours de calendrier prenant cours le lendemain du jour de l'ouverture des offres.

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Par analogie avec l’article 58, alinéa 1 de l’[AR 2017-04-18], en cas de procédure négociée sans publication préalable, le délai d’engagement des soumissionnaires est fixé à cent cinquante (150) jours de calendrier prenant court le lendemain de la date limite de réception des offres.

AIDE

Délai d'engagement

Art. 58, [AR 2017-04-18] « Les soumissionnaires restent engagés par leur offre, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur, pendant un délai de nonante jours à compter de la date limite de réception. Les documents du marché peuvent fixer un autre délai.
  Avant l'expiration du délai d'engagement, le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires une prolongation volontaire de ce délai, sans préjudice de l'application de l'article 89 dans le cas où, les soumissionnaires ne donnent pas suite à cette demande.
  Le présent article n'est pas d'application en cas de procédure négociée sans publication préalable.
 »