A3.62.4 Correction des documents du marché - Erreurs / Omissions

DESCRIPTION

([AR 2017-04-18], art. 34, 79-82)

AIDE

A Correction des documents du marché - Erreurs – Toutes procédures

([AR 2017-04-18], art. 34)

Art. 34, § 1, [AR 2017-04-18] « § 1er. Le pouvoir adjudicateur rectifie les offres en fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques ainsi que des erreurs purement matérielles relevées par lui ou par un soumissionnaire dans les documents du marché. »

 

B Correction des documents du marché - Erreurs/omissions – Procédures ouverte et restreinte

([AR 2017-04-18], art. 79-81)

Correction des erreurs de quantités et des omissions - Note à joindre à l’offre

Art. 79, § 2, [AR 2017-04-18] « § 2. En tenant compte des documents du marché, de ses connaissances professionnelles ou de ses constatations personnelles, le soumissionnaire :
  1° corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités forfaitaires;
  2° corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités présumées pour lesquelles les documents du marché autorisent cette correction et à condition que la correction en plus ou en moins qu'il propose atteigne au moins dix pour cent du poste considéré;
  3° répare les omissions dans le métré récapitulatif ou l'inventaire.

  Il joint à son offre une note justifiant ces modifications. »

Ordre de priorité d’interprétation des documents du marché en cas de contradiction(s) en leur sein

Art. 80, [AR 2017-04-18] « Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'ordre de priorité suivant est déterminant pour l'interprétation en cas de contradiction entre les documents du marché :
  1° les plans;
  2° le cahier spécial des charges;
  3° le métré récapitulatif ou l'inventaire.

  Lorsque les plans contiennent des contradictions, le soumissionnaire peut se prévaloir de l'hypothèse la plus avantageuse pour lui, à moins que les autres documents du marché ne donnent des précisions à cet égard. »

Avertissement d’erreurs contraires à l’établissement de l’offre ou à la comparaison des offres

Art. 81, [AR 2017-04-18] « Lorsqu'un opérateur économique découvre dans les documents du marché des erreurs ou des omissions telles qu'elles rendent impossible l'établissement de son prix ou la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit au pouvoir adjudicateur. Celui-ci est en tout cas prévenu au plus tard dix jours avant la date ultime de réception des offres, sauf impossibilité résultant de la réduction du délai de réception des offres.
  Le pouvoir adjudicateur apprécie si l'importance des erreurs ou omissions relevées justifie un avis rectificatif ou une autre forme de publication adaptée et, s'il y a lieu, de prolonger le délai d'introduction des offres, compte tenu de l'article 9, alinéas 2 et 3.
»

Ouverture des offres et perte du droit d’invoquer erreurs, omissions dans le métré récapitulatif ou  d’invoquer les vices de forme, erreurs ou omissions dans l’offre

Art. 82, [AR 2017-04-18] « Dès la date ultime d'introduction des offres, éventuellement prolongée, le soumissionnaire n'est plus fondé à se prévaloir des erreurs ou omissions qui pourraient figurer dans le métré récapitulatif ou dans l'inventaire mis à sa disposition par le pouvoir adjudicateur.
  En outre, dès cet instant, il ne peut se prévaloir des vices de forme dont est entachée son offre, ni des erreurs ou omissions qu'elle comporte.
»

C Correction des documents du marché - Erreurs/omissions – Autres procédures