A3.62.2 Offre, annexes, signatures, sous-traitance et autres entités
DESCRIPTION
([Loi 2016-06-17], art. 36, 41, 46, 53, 55 ; [AR 2017-04-18], art. 42, 77-79, 109, 112-113)
Tout soumissionnaire joint à l’offre le formulaire [SPW DDAJ GM-LDS-A2] dûment complétée et signée pour accord.
Le soumissionnaire indique dans son offre la part de marché qu’il a l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants potentiels.
AIDE
Signature électronique offre
Art. 42, § 1, § 2, al. 2-3, § 3, [AR 2017-04-18] « § 1er. Dans le cadre d'une procédure ouverte ou d'une procédure négociée directe avec publication préalable, le soumissionnaire ne doit pas signer individuellement l'offre, ses annexes et le DUME, lorsque ce dernier doit être présenté, au moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, § 7, de la loi. Ces documents sont signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt y afférent.
Néanmoins, dans le cadre de la procédure négociée directe avec publication préalable, seuls les rapports de dépôt relatifs à l'offre initiale et à l'offre finale doivent être signés.
§ 2. […]
Lorsque dans une phase ultérieure, des offres et leurs annexes sont introduites dans le cadre d'une des procédures visées à l'alinéa 1er, aucune signature individuelle n'est exigée au moment du chargement sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, § 7, de la loi. Ces documents sont signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt y afférent.
Néanmoins, dans le cadre de la procédure concurrentielle avec négociation et du partenariat d'innovation, seuls les rapports de dépôt relatifs à l'offre initiale et à l'offre finale doivent être signés.
§ 3. Dans le cas d'une procédure négociée sans publication préalable, le pouvoir adjudicateur précise si une signature est requise, le type de signature, ainsi que les documents à signer. »
Offres - Contenu
Art. 77, [AR 2017-04-18] « Lorsqu'aux documents du marché est joint un formulaire destiné à établir l'offre et à compléter le métré récapitulatif ou l'inventaire, le soumissionnaire en fait usage. A défaut d'utiliser ce formulaire, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et le formulaire. »
Art. 78, [AR 2017-04-18] « L'offre indique :
1° le nom, prénom, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou, pour une personne morale, la raison sociale ou dénomination, sa forme juridique, sa nationalité, son siège social, son adresse e-mail et, le cas échéant, son numéro d'entreprise;
2° a) le montant total de l'offre, taxe sur la valeur ajoutée comprise le cas échéant, tel que détaillé le cas échéant dans le métré récapitulatif ou l'inventaire;
b) les suppléments de prix;
c) le cas échéant, les rabais ou améliorations pour tout ou partie de l'offre;
d) les rabais ou améliorations en cas d'application de l'article 50;
e) toute autre donnée relative au prix telle que prévue dans les documents du marché;
3° le numéro et le libellé du compte auprès d'un établissement financier sur lequel le paiement du marché doit être effectué;
4° en ce qui concerne la sous-traitance, les informations éventuelles en application de l'article 74;
5° pour autant que les documents du marché aient fixé des exigences à ce propos, l'origine des produits à fournir et des matériaux à utiliser originaires de pays tiers à l'Union européenne, avec indication par pays d'origine de la valeur, droits de douane non compris, pour laquelle ces produits ou matériaux interviennent dans l'offre. Si ces produits ou ces matériaux sont à parachever ou à mettre en oeuvre sur le territoire de l'Union européenne, seule la valeur des matières premières est indiquée;
6° en cas d'offres pour plusieurs lots, conformément à l'article 49, l'ordre de préférence des lots.
Lorsque l'offre est remise par un groupement d'opérateurs économiques, les dispositions de l'alinéa 1er, 1°, sont d'application pour chacun des participants au groupement. »
Métré récapitulatif
Art. 79, § 1, [AR 2017-04-18] « § 1er. Si les documents du marché comprennent un métré récapitulatif ou un inventaire, le soumissionnaire y porte les indications requises et effectue les opérations arithmétiques nécessaires. »
Dossier de sélection en procédure ouverte
Art. 36, § 1, al. 3, [Loi 2016-06-17] « L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur. »
Dossier de sélection en procédure négociée directe avec publication préalable
Art. 41, § 2, al. 3, [Loi 2016-06-17] « L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur. »
Annexe offre : produit équivalent (passation ou exécution)
Art. 53, §§ 4, 7, [Loi 2016-06-17] « § 4. Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits.
Cette mention ou référence n'est autorisée, à titre exceptionnel, que :
1° lorsqu'il ne serait pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché en application du paragraphe 3;
2° lorsqu'elle est justifiée par l'objet du marché.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, la mention ou référence doit être accompagnée des termes "ou équivalent".
En cas de non-respect par le pouvoir adjudicateur des obligations visées au présent paragraphe, le soumissionnaire peut présenter un produit ou un service équivalent.
[…]
§ 7. Si les travaux, fournitures ou services sont définis à la fois par des plans, modèles et échantillons, les plans déterminent, sauf disposition contraire dans les documents du marché, la forme du produit, ses dimensions et la nature de la matière dont il est constitué. Les modèles ne sont considérés que pour le contrôle de la finition et les échantillons pour la qualité. »
Annexe offre : preuve de la conformité technique (passation ou exécution)
Art. 55, [Loi 2016-06-17] « § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques [régularité], les critères d'attribution ou les conditions d'exécution, un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.
Lorsque le pouvoir adjudicateur demande que des certificats établis par un organisme d'évaluation de la conformité particulier lui soient soumis, il accepte aussi des certificats d'autres organismes d'évaluation de la conformité équivalents.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par "organisme d'évaluation de la conformité" un organisme exerçant des activités d'évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l'inspection, accrédité conformément au règlement n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.
§ 2. Le pouvoir adjudicateur accepte d'autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 1er, comme un dossier technique du fabricant lorsque l'opérateur économique concerné n'avait pas accès aux certificats ou aux rapports d'essai visés au paragraphe 1er ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable à l'opérateur économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services qu'il fournit satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché. »
Annexe offre : note justifiant les modifications du métré récapitulatif (correction erreurs quantités et omissions)
Art. 79, § 2, al. 2, [AR 2017-04-18] « § 2. […]
Il joint à son offre une note justifiant ces modifications [correction des erreurs de quantités et des omissions].»
Signature enchères électroniques
Art. 109, § 1, [AR 2017-04-18] « § 1er. Les enchères ne sont pas signées électroniquement, le soumissionnaire étant engagé par celles-ci lorsqu'elles sont introduites selon les modalités fixées dans les documents du marché et éventuellement dans l'invitation. »
Catalogues électroniques
Art. 46, §§ 1-2, [Loi 2016-06-17] « § 1er. Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est requise, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un catalogue électronique.
§ 2. Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur.
En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par le pouvoir adjudicateur. »
Art. 112, [AR 2017-04-18] « Les offres présentées sous la forme d'un catalogue électronique visé à l'article 46 de la loi, peuvent être accompagnées d'autres documents qui les complètent. »
Art. 113, 2°, [AR 2017-04-18] « Lorsque la présentation des offres sous la forme d'un catalogue électronique est acceptée ou exigée, le pouvoir adjudicateur :
[…]
2° précise dans les documents du marché toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l'équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue. »