A3.53.5 Attribution - Dialogue compétitif
DESCRIPTION
([Loi 2016-06-17], art. 39, 80 ; [AR 2017-04-18], art. 97-100)
En application de l’art. 39, § 4 de la [Loi 2016-06-17], le dialogue compétitif se déroulera en phases successives de manière à limiter le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d'attribution : d’application / pas d’application (par défaut).
AIDE
Règles d’attribution en DC
Art. 39, § 1, al. 4, § 2, § 4, [Loi 2016-06-17] : « § 1. […]
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront admis à participer à la procédure, conformément à l'article 79. Le marché est attribué sur la seule base du critère d'attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l'article 81, § 2, 3°.
§ 2. Le pouvoir adjudicateur indique ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché et les définit dans cet avis et/ou dans un document descriptif. A cette occasion, et dans les mêmes documents, il indique et définit également les critères d'attribution retenus et fixe un calendrier indicatif.
[…]
§ 4. Le dialogue compétitif peut se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif. Dans l'avis de marché ou le document descriptif, le pouvoir adjudicateur indique s'il fera usage de cette possibilité. »
Art. 97, [AR 2017-04-18] : « L'invitation à participer au dialogue visé à l'article 39, § 1er, alinéa 4, de la loi comporte les informations visées à l'annexe 9. »
Art. 98, [AR 2017-04-18] : « Le pouvoir adjudicateur entame avec les candidats sélectionnés un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Il accorde aux participants un délai suffisant afin de préparer le dialogue.
Le dialogue a lieu individuellement avec chacun des participants. »
Art. 99, [AR 2017-04-18] : « Conformément à l'article 39, § 6, de la loi, le pouvoir adjudicateur invite simultanément et par écrit chaque participant au dialogue dont une ou plusieurs solutions ont été retenues à remettre une offre finale pour une ou plusieurs solutions prises en considération.
Le pouvoir adjudicateur mentionne dans l'invitation à présenter une ou plusieurs offres finales les conditions qui seront d'application durant l'exécution du marché. »
Art. 100, [AR 2017-04-18] : « Le marché est conclu par la signature d'une convention entre les parties. »
Règles du dialogue en DC
Art. 39, §§ 3-8, [Loi 2016-06-17] : « § 3. Le pouvoir adjudicateur ouvre, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 66 à 80, un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Au cours de ce dialogue, il peut discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés.
Au cours du dialogue, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les participants. A cette fin, il ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains participants par rapport à d'autres.
Conformément à l'article 13, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres participants les solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées par un des participants sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.
§ 4. Le dialogue compétitif peut se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif. Dans l'avis de marché ou le document descriptif, le pouvoir adjudicateur indique s'il fera usage de cette possibilité.
§ 5. Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
§ 6. Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, le pouvoir adjudicateur invite chacun d'eux à soumettre son offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.
A la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées à condition qu'elles n'aient pas pour effet de modifier les aspects essentiels de l'offre ou du marché public, notamment les besoins et exigences indiqués dans l'avis de marché ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.
§ 7. Le pouvoir adjudicateur évalue les offres reçues en fonction des critères d'attribution fixés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif.
A la demande du pouvoir adjudicateur, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l'article 81, § 2, 3°, pour confirmer les engagements financiers ou d'autres conditions énoncés dans l'offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ce processus n'ait pas pour effet de modifier, de manière importante, des aspects essentiels de l'offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l'avis de marché ou dans le document descriptif, et ne risque pas de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.
§ 8. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue. »
Limitation du nombre de solutions en DC
Art. 80, [Loi 2016-06-17] : « Lorsque le pouvoir adjudicateur recourt à la faculté de limiter le nombre […] de solutions à discuter, prévue à l'article 39, § 4, il effectue cette réduction en appliquant les critères d'attribution indiqués dans les documents du marché. Dans la phase finale, ce nombre permet d'assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant […] de solutions […] remplissant les conditions requises. »