A3.2 Sélection des candidats/soumissionnaires

DESCRIPTION

(généralités : [Loi 2016-06-17], art. 2, 13°, 66, 72-76, 79 ; [AR 2017-04-18], art. 2, 11°, 38-39, 59-60, 72, 75, 130)

En application de l’art. 79, § 1 de la [Loi 2016-06-17], en cas de procédure restreinte, procédure concurrentielle avec négociation, dialogue compétitif et partenariat d'innovation, le nombre de candidats sélectionnés qui seront invités à soumissionner ou à dialoguer sera limité : d’application / pas d’application (par défaut).

En application de l’art. 79, § 2, al. 1 de la [Loi 2016-06-17], le nombre maximum de candidats sélectionnés qui seront invités à soumissionner ou à dialoguer est de : ***.

En application de l’art. 79, § 2, al. 1-2 de la [Loi 2016-06-17], le nombre minimum de candidats sélectionnés qui seront invités à soumissionner ou à dialoguer est : *** / 5 (procédure restreinte) / 3 (en procédure concurrentielle avec négociation, dialogue compétitif et partenariat d'innovation).

En application de l’art. 79, § 2, al. 1 de la [Loi 2016-06-17], les critères ou règles objectifs de limitation des candidats sélectionnés invités à soumissionner ou à dialoguer sont : ***.

AIDE

Art. 2, 13°, [Loi 2016-06-17] « sélection : la décision d'un adjudicateur portant sur le choix des candidats ou soumissionnaires prise sur la base des motifs d'exclusion et des critères de sélection; »

Principes généraux pour la sélection

Art. 66, § 1, al. 1, 2°, § 4, [Loi 2016-06-17] « § 1er. Les marchés sont attribués sur la base du ou des critères d'attribution fixés conformément à l'article 81, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié que toutes les conditions suivantes sont réunies :
 
[…]
  2° l'offre provient d'un soumissionnaire qui n'est pas exclu de l'accès au marché sur la base des articles 67 à 70 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés à l'article 79, § 2, alinéa 1er.
 
[…]

  § 4. Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le Roi peut autoriser l'usage d'un système de qualification d'opérateurs économiques ou une liste de candidats sélectionnés, selon les conditions à déterminer par Lui. »

Substitution d'une personne physique par une personne morale durant la procédure

Art. 72, [Loi 2016-06-17] « Le Roi peut régler les conséquences d'une offre introduite par une personne physique dans le cas où une personne morale se substituerait à cette dernière au cours de la procédure de passation. Il peut imposer à ces personnes une responsabilité solidaire. »

Document unique de marché européen (DUME) (déclaration sur l'honneur implicite et moyens de preuve)

Art. 66, § 2, [Loi 2016-06-17] « § 2. Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne le pouvoir adjudicateur peut, dans le cas d'une procédure ouverte, procéder au contrôle des offres après la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection sur la base du seul Document Unique de Marché européen. Dans ces cas, il peut être procédé, à ce stade, à l'évaluation des offres sans un examen plus approfondi de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection. Avant de recourir à cette possibilité, le pouvoir adjudicateur doit toutefois avoir vérifié l'absence de dettes fiscales et sociales conformément à l'article 68.
  Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le Roi peut définir les cas où le pouvoir adjudicateur peut procéder à l'évaluation des offres avant le contrôle de l'absence de motifs d'exclusions et du respect des critères de sélection, ainsi que les modalités additionnelles y afférentes.
  Lorsqu'il fait usage de la possibilité visée aux alinéas 1er et 2, il s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection s'effectue d'une manière impartiale et transparente, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection.
»

Art. 73, [Loi 2016-06-17] « § 1er. Lors du dépôt des demandes de participation ou d'offres, selon le cas, les candidats ou soumissionnaires produisent le Document unique de marché européen, qui consiste en une déclaration sur l'honneur propre actualisée et qui est accepté par le pouvoir adjudicateur à titre de preuve a priori en lieu et place des documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour confirmer que le candidat ou soumissionnaire concerné remplit, toutes les conditions suivantes :
  1° qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations, visées aux articles 67 à 69, qui doit ou peut entraîner l'exclusion des candidats ou de soumissionnaires;
  2° qu'il répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l'article 71;
  3° que, le cas échéant, il respecte les règles et critères objectifs relatifs à la réduction du nombre de candidats qui ont été établis conformément à l'article 79.

  Lorsque l'opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en vertu de l'article 78, le Document unique de marché européen comporte également les informations visées à l'alinéa 1er, du présent paragraphe en ce qui concerne ces entités.
  Le Document unique de marché européen consiste en une déclaration officielle par laquelle l'opérateur économique affirme que le motif d'exclusion concerné ne s'applique pas et/ou que le critère de sélection concerné est rempli et il fournit les informations pertinentes requises par le pouvoir adjudicateur. Le Document unique de marché européen désigne en outre l'autorité publique ou le tiers compétent pour établir les documents justificatifs et contient une déclaration officielle indiquant que l'opérateur économique sera en mesure, sur demande et sans tarder, de fournir lesdits documents justificatifs.
  Lorsque le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement le document justificatif en accédant à une base de données en vertu du paragraphe 4, le Document unique de marché européen contient également les renseignements requis à cette fin, tels que l'adresse internet de la base de données, toute donnée d'identification et, le cas échéant, la déclaration de consentement nécessaire.
  Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un Document unique de marché européen qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition qu'ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables.

  § 2. Le Document unique de marché européen est établi sur la base du modèle à fixer par la Commission européenne et est fourni uniquement sous forme électronique.

  § 3. Le pouvoir adjudicateur peut demander à des candidats et soumissionnaires, à tout moment de la procédure, de fournir tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure.
  Avant l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du soumissionnaire auquel il a décidé d'attribuer le marché, sauf pour les marchés fondés sur des accords-cadres lorsque ces marchés sont passés conformément à l'article 43, § 4 ou § 5, 1°, qu'il présente les documents justificatifs mis à jour visés à l'article 75. Le pouvoir adjudicateur peut inviter les opérateurs économiques à compléter ou à expliciter les certificats reçus.

  § 4. Nonobstant le paragraphe 3, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents justificatifs ou d'autres pièces justificatives lorsque et dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a la possibilité d'obtenir directement les certificats ou les informations pertinentes en accédant à une base de données nationale dans un Etat membre qui est accessible gratuitement, comme un registre national des marchés publics, un dossier virtuel d'entreprise, un système de stockage électronique de documents ou un système de préqualification.
  Nonobstant le paragraphe 3, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents justificatifs lorsque le pouvoir adjudicateur a déjà ces documents en sa possession suite à un marché ou un accord-cadre conclu précédemment, et ce, à condition que les opérateurs économiques concernés identifient dans leur demande de participation ou dans leur offre la procédure au cours de laquelle lesdits documents ont déjà été fournis et pour autant que les renseignements et documents mentionnés répondent encore aux exigences requises.
 »

Art. 2, 11°, [AR 2017-04-18] « le Document unique de marché européen, en abrégé le DUME : déclaration sur l'honneur des opérateurs économiques servant de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par les autorités publiques ou des tiers. Ce document est prévu par le règlement d'exécution 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, visé à l'article 73, § 1er, alinéa 1er, de la loi; »

Art. 38, [AR 2017-04-18] « § 1er. Conformément à l'article 73 de la loi, lors du dépôt des demandes de participation et/ou des offres, les candidats ou les soumissionnaires produisent le DUME sauf en cas de recours à la procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, § 1er, 1°, b), et d), 2°, 3°, 4°, b), et c), de la loi.
  Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis de marché ou dans les documents du marché auxquels cet avis fait référence les lignes directrices permettant de remplir le DUME. Il indique notamment l'approche visée au paragraphe 2.
  Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans publication préalable et que le DUME doit être rempli, le pouvoir adjudicateur fournit, par dérogation à l'alinéa 2, les lignes directrices visées dans un autre document du marché.

  § 2. Pour ce qui concerne la partie IV du DUME relative aux critères de sélection, le pouvoir adjudicateur peut au choix décider :
  1° de demander aux opérateurs économiques de compléter des informations précises en remplissant les sections A à D; ou
  2° de limiter les informations à compléter à la seule question de savoir si l'opérateur économique remplit les critères de sélection requis, conformément à la section " Indication globale pour tous les critères de sélection ". Cette seule section doit alors être complétée.

  Néanmoins, pour les services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, le pouvoir adjudicateur doit toujours permettre à l'opérateur économique d'indiquer de manière globale s'il satisfait aux critères de sélection requis, et ce conformément à l'alinéa 1er, 2°.

  § 3. Le présent article est uniquement applicable aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne. »

Art. 39, § 1, al. 4, [AR 2017-04-18] « Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur ne peut pas demander de DUME au candidat ou au soumissionnaire. »

 

Art. 75,[AR 2017-04-18] « Conformément aux modalités fixées à l'article 66, § 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il est fait usage de la procédure ouverte pour un marché dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, procéder au contrôle des offres après la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection sur la base du DUME. Le pouvoir adjudicateur doit néanmoins, avant de recourir à cette possibilité, vérifier l'absence de dettes fiscales et sociales conformément à l'article 68 de la loi et aux articles 62 et 63 du présent arrêté, ainsi qu'évaluer, le cas échéant, les mesures correctrices visées à l'article 70 de la loi.
  Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut, dans le cas d'une procédure ouverte ou négociée directe avec publication préalable, procéder au contrôle des offres. Avant de recourir à cette possibilité, le pouvoir adjudicateur doit :
  1° vérifier l'absence de dettes fiscales et sociales conformément à l'article 68 de la loi et aux articles 62 et 63 du présent arrêté;
  2° le cas échéant, évaluer les mesures correctrices visées à l'article 70 de la loi.

  Dans les autres cas, la vérification de la régularité des offres ne porte que sur les offres des soumissionnaires sélectionnés. »

Choix du régime transitoire - Signature DUME

Art. 130, [AR 2017-04-18] « Le pouvoir adjudicateur qui utilise les mesures transitoires prévues aux articles 128 et 129, l'indique dans les documents du marché. Il indique, le cas échéant, les exigences au niveau de la signature du DUME, de la demande de participation ou des offres. »

Base de données de certificats en ligne (e-Certis)

Art. 76, [Loi 2016-06-17] « Les pouvoirs adjudicateurs ont recours à e-Certis et ils exigent principalement les types de certificats ou les formes de pièces justificatives qui sont prévus par e-Certis. »

Délégation au Roi relative à la preuve de l'absence de motifs d'exclusion et de la preuve de la réponse aux critères de sélection

  Art. 75, [Loi 2016-06-17] « Le Roi détermine les certificats, les déclarations, les références et les autres moyens de preuve, dont le pouvoir adjudicateur peut exiger la production afin de prouver qu'il n'existe pas de motifs d'exclusion et que les critères de sélection sont remplis. »

Délégation au Roi relative à l'instauration d'un règlement alternatif en matière de preuve provisoire

Art. 74, [Loi 2016-06-17] « Pour les marchés passés par procédure négociée sans publication préalable à déterminer par Lui, le Roi peut, à titre de preuve provisoire par rapport aux documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers qui confirment que le candidat ou soumissionnaire concerné satisfait à toutes les conditions mentionnées à l'article 73, § 1er, alinéa 1er, fixer un règlement alternatif dont Il détermine les conditions d'application et les formalités à respecter.
  Il en est de même pour les marchés à déterminer par Lui dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne.
 »

Limitation du nombre de candidats

Art. 79, [Loi 2016-06-17] « § 1er. Dans les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, les dialogues compétitifs et les partenariats d'innovation, le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats respectant les critères de sélection qu'il invitera à soumissionner ou à dialoguer, pour autant que le nombre minimum de candidats qualifiés, fixé conformément au paragraphe 2, soit disponible.

  § 2. Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.
  Dans la procédure restreinte, le nombre minimal de candidats est de cinq. Dans la procédure concurrentielle avec négociation, le dialogue compétitif et le partenariat d'innovation, le nombre minimal de candidats est de trois. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
  Le pouvoir adjudicateur invite un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal. Toutefois, lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au nombre minimum fixé par le pouvoir adjudicateur, ce dernier peut poursuivre la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur n'inclut pas les opérateurs économiques n'ayant pas demandé à participer ou des candidats n'ayant pas les capacités requises.

  § 3. Pour les marchés inférieurs aux seuils fixés pour la publicité européenne, l'obligation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, d'indiquer le nombre minimum et, le cas échéant, le nombre maximum de candidats n'est pas applicable. »

 

Information par tous moyens sur la situation de tout candidat/soumissionnaire

Art. 59, [AR 2017-04-18] « Sans préjudice de l'article 73 de la loi, le pouvoir adjudicateur peut, si cela s'avère nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure :
  1° s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire visée à l'article 66, § 1er, 2°, de la loi. Le pouvoir adjudicateur peut notamment, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires malgré les informations dont il dispose, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos;
  2° exiger de toute personne morale, ayant introduit une demande de participation ou une offre, la production de ses statuts ou actes de société ainsi que de toute modification des informations relatives à ses administrateurs ou gérants, pour autant qu'il s'agisse de documents et d'informations qui ne peuvent être obtenus en application de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
 »

Pouvoir de révision de la sélection (exclusion et capacités) à tous stades de la procédure

Art. 60, [AR 2017-04-18] « Le pouvoir adjudicateur peut revoir la sélection d'un candidat déjà sélectionné ou d'un soumissionnaire à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, si sa situation à la lumière des motifs d'exclusion ou du respect du ou des critère(s) de sélection applicables ne répond plus aux conditions. »

Moyens de preuve en matières d’exclusion et de capacité

Art. 72, [AR 2017-04-18] « § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut exiger la production des certificats, déclarations et autres moyens de preuve visés au paragraphe 2 ainsi qu'aux articles 67, 68 et 70, à titre de preuve de l'absence de motifs d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi, et du respect des critères de sélection conformément à l'article 71 de la loi.
  Le pouvoir adjudicateur n'exige pas de moyens de preuve autres que ceux visés au présent article et à l'article 77 de la loi. En ce qui concerne l'article 78 de la loi, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié pour prouver au pouvoir adjudicateur qu'ils disposeront des moyens nécessaires.

  § 2. Sans préjudice de l'article 67, § 1er, alinéa 4, de la loi, le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante attestant que l'opérateur économique ne se trouve dans aucun des cas visés aux articles 67, 68 et 69, alinéa 1er, 2°, de la loi :
  1° pour les motifs d'exclusion obligatoires visés à l'article 67 de la loi, la production d'un extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait de casier judiciaire, ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement de l'opérateur économique et dont il résulte que ces conditions sont remplies;
  2° pour les articles 68 et 69, alinéa 1er, 2°, de la loi, un certificat délivré par l'autorité compétente du pays concerné.

  Lorsque le pays concerné ne délivre pas de tels documents ou certificats ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas visés aux articles 67 et 68 de la loi et à l'article 69, alinéa 1er, 2°, de la loi, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'est pas prévu, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou du pays dans lequel l'opérateur économique est établi.
  L'opérateur économique peut, le cas échéant, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel il est établi de lui fournir une déclaration officielle attestant que les documents ou certificats visés au présent paragraphe ne sont pas délivrés ou qu'ils ne couvrent pas tous les cas visés aux articles 67 et 68 de la loi et à l'article 69, alinéa 1er, 2°, de la loi. Ces déclarations officielles sont mises à disposition par le biais de la base de données de certificats en ligne, dénommée e-Certis et mentionnée à l'article 76 de la loi. 
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