A4.62.3 Réception définitive

DESCRIPTION

([AR 2013-01-14], art. 92, § 3)

AIDE

Art. 92, § 3, [AR 2013-01-14] : « Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception.
  Dans ce dernier cas, il incombe à l'entrepreneur de donner ultérieurement connaissance à l’adjudicateur par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi, de la mise en état de réception définitive de la totalité de l'ouvrage, et il est procédé à la réception de celui-ci dans les quinze jours qui suivent la réception de cette information par l’adjudicateur.
  L'ouvrage qui est trouvé en état de réception définitive est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date d'échéance du délai de garantie ou, dans les cas visés à l'alinéa 2, à la date de réception définitive qu'a indiquée l'entrepreneur dans son envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi. »