A3.53.4 Attribution - Procédure concurrentielle avec négociation
DESCRIPTION
([Loi 2016-06-17], art. 2, 24°, 38, 80 ; [AR 2017-04-18], art. 91, 95-96)
En application de l’art. 38, § 5 de la [Loi 2016-06-17], l’adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le(s) marché(s) sur la base des offres initiales sans négociation : d’application (à indiquer obligatoirement dans l’avis de marché) / pas d’application (par défaut).
En application de l’art. 38, § 7 de la [Loi 2016-06-17], la procédure concurrentielle avec négociation se déroulera en phases successives de manière à limiter le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution : d’application / pas d’application (par défaut).
AIDE
Seuil spécifique de la PCAN
Art. 91, [AR 2017-04-18] : « Le pouvoir adjudicateur peut appliquer la procédure concurrentielle avec négociation lorsque le montant estimé du marché visé à l'article 38, § 1er, f), de la loi est inférieur :
1° à 750.000 euros pour les marchés de travaux;
2° au montant fixé à l'article 11, alinéa 1er, 2° ou 3°, pour les marchés de fournitures et de services, en fonction du fait qu'il s'agit d'un pouvoir adjudicateur fédéral ou non. »
Règles d’attribution en PCAN
Art. 38, § 3, al. 1-2, § 5, al. 1, [Loi 2016-06-17] : « § 3. Dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur définit l'objet du marché en fournissant une description de ses besoins et des caractéristiques requises des fournitures, travaux ou services faisant l'objet du marché et précise les critères d'attribution du marché. Il indique également les éléments de la description qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres.
Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée du marché et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
[…]
§ 5. Le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception des offres finales au sens du paragraphe 8, en vue d'améliorer leur contenu. Le pouvoir adjudicateur peut néanmoins attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, lorsqu'il a indiqué, dans l'avis de marché, qu'il se réserve la possibilité de le faire. »
Art. 95, [AR 2017-04-18] : « Un marché passé par procédure concurrentielle avec négociation […] est conclu :
1° soit par la correspondance en fonction des usages du commerce, en cas de procédure négociée sans publication préalable;
2° soit par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre telle qu'éventuellement modifiée à l'issue des négociations et/ou corrigée en application de l'article 34. Cette notification est effectuée conformément aux modalités de l'article 88, alinéa 2;
3° soit par la signature d'une convention par les parties. »
Art. 96, [AR 2017-04-18] : « Pour l'application de l'article 38, § 1er, alinéa 2, de la loi, les offres qui respectent les articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, 54, § 2, 55, et 83 du présent arrêté et l'article 14 de la loi, sont considérées comme des offres satisfaisant aux exigences formelles de la première procédure de passation. »
Règles de négociation en PCAN
Art. 2, 24°, [Loi 2016-06-17] : « procédure concurrentielle avec négociation : la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un avis de marché, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 2; »
Art. 38, §§ 5-8, [Loi 2016-06-17] : « § 5. Le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception des offres finales au sens du paragraphe 8, en vue d'améliorer leur contenu. Le pouvoir adjudicateur peut néanmoins attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, lorsqu'il a indiqué, dans l'avis de marché, qu'il se réserve la possibilité de le faire.
Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations.
§ 6. Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. A cette fin, il ne donne pas d'information discriminatoire, susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres. Il informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées en vertu du paragraphe 7 de tous les changements, autres que ceux qui définissent les exigences minimales, apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents du marché. A la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur prévoit suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu.
Conformément à l'article 13, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.
§ 7. La procédure concurrentielle avec négociation peut se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché, s'il fera usage de cette possibilité.
§ 8. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d'éventuelles offres nouvelles ou révisées. Il vérifie que les offres finales répondent aux exigences minimales et respectent l'article 66, § 1er, il évalue les offres finales sur la base des critères d'attribution et il attribue le marché en vertu des articles 79 à 84.
Lorsque le pouvoir adjudicateur s'est réservé le droit de ne pas mener des négociations dans l'avis de marché et qu'il en fait usage, l'offre initiale vaut par conséquent offre finale. »
Limitation du nombre d'offres en PCAN
Art. 80, [Loi 2016-06-17] : « Lorsque le pouvoir adjudicateur recourt à la faculté de limiter le nombre d'offres à négocier, prévue à l'article 38, § 7, […] il effectue cette réduction en appliquant les critères d'attribution indiqués dans les documents du marché. Dans la phase finale, ce nombre permet d'assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant d'offres […] ou de candidats remplissant les conditions requises. »