A4.76 Journal des travaux

DESCRIPTION

(art. 83, [AR 2013-01-14])

En dérogation à l'article 83, § 2, alinéa 1 de l'[AR 2013-01-14] : La tenue d'un journal des travaux est obligatoire.

L'adjudicateur remplit / ne remplit pas le journal des travaux au jour le jour.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de couvrir une période de plusieurs jours en cas d’inactivité. Le journal des travaux doit être tenu à partir de la date de commencement des travaux fixée par l’ordre de service et jusqu’à la fin effective de ceux-ci, y compris pendant la durée du délai de garantie en cas d’intervention durant celui-ci.

En complément de l’article 83, § 2 de l’[AR 2013-01-14] : Si le journal des travaux fait référence à un procès-verbal de réunion de chantier, celui–ci est considéré comme partie intégrante du journal.

AIDE

Art. 83, [AR 2013-01-14] : « § 1er. Un journal des travaux établi dans la forme admise par l’adjudicateur et fourni par l'entrepreneur est tenu, sur chaque chantier, exclusivement par l’adjudicateur. Il y inscrit jour par jour, notamment, les renseignements ci-après :

  1° l'indication des conditions atmosphériques, des interruptions de travaux pour cause de conditions météorologiques défavorables, des heures de travail, du nombre et de la qualité des ouvriers occupés sur le chantier, des matériaux approvisionnés, du matériel utilisé, du matériel hors service, des essais effectués sur place, des échantillons expédiés, des évènements imprévus, ainsi que des ordres purement occasionnels et de portée mineure donnés à l'entrepreneur;
  2° les attachements détaillés de tous les éléments contrôlables sur chantier et utiles au calcul des paiements à effectuer à l'entrepreneur, tels que travaux réalisés, quantités exécutées, approvisionnements admis en compte. Ces attachements font partie intégrante du journal des travaux, mais peuvent, le cas échéant, être consignés dans des documents séparés;
  3° s'il y a lieu, les éléments et remarques correspondant au contenu du journal de coordination au sens de la réglementation concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

§ 2. Sans préjudice des obligations éventuelles en matière de tenue du journal de coordination, l’adjudicateur peut ne pas tenir tout ou partie du journal des travaux. Dans ce cas, il le précise dans les documents du marché.
  Toutefois, les attachements détaillés doivent en tout état de cause être tenus pour les marchés autres qu'à prix global.

§ 3. Les informations à inscrire au journal des travaux et aux attachements détaillés émanent de l’adjudicateur, de l'entrepreneur et, s'il y a lieu, du coordinateur en matière de sécurité et de santé. A la demande de l’adjudicateur, l'entrepreneur communique tous les renseignements utiles à la tenue régulière du journal des travaux.
  Les mentions au journal des travaux et aux attachements détaillés sont signées par l’adjudicateur et contresignées par l'entrepreneur ou son délégué ainsi que, s'il y a lieu, par le coordinateur en matière de sécurité et de santé.

§ 4. En cas de désaccord, l'entrepreneur fait connaître ses observations par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi adressé à l’adjudicateur dans les quinze jours à dater de la mention ou des attachements détaillés critiqués. Il communique ses observations d'une manière détaillée et précise.
  A défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, l'entrepreneur est censé être d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés.
  Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, l'entrepreneur en est informé par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi. »