A3.22.4 Agréation d’entrepreneur de travaux

DESCRIPTION

([AR 2017-04-18], art. 70)

Le pouvoir adjudicateur estime que le montant du marché requiert / ne requiert pas une agréation.

En application de l’article 70 de l’[AR 2017-04-18] : Pour le marché la capacité en termes d’agréation d’entrepreneur de travaux est définie comme suit:
Catégorie(s) *** ou *** ou *** , / ou / sous-catégorie(s) *** ou *** ou *** , en classe *** pour autant que le montant de l’offre l’exige.

En application des articles 70 et 49, al. 1, 1° de l’[AR 2017-04-18] : Pour les lots, la capacité par lot en termes d’agréation d’entrepreneur de travaux est définie comme suit:
Lot 1 : catégorie(s) *** ou *** ou *** , / ou / sous-catégorie(s) *** ou *** ou *** , en classe *** pour autant que le montant de l’offre l’exige.
Lot 2 : catégorie(s) *** ou *** ou *** , / ou / sous-catégorie(s) *** ou *** ou *** , en classe *** pour autant que le montant de l’offre l’exige.
Lot *** : catégorie(s) *** ou *** ou *** , / ou / sous-catégorie(s) *** ou *** ou *** , en classe *** pour autant que le montant de l’offre l’exige.

En application des articles 70 et 49, al. 1, 2° de l’[AR 2017-04-18] : En cas d’attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire, la capacité adaptée en terme d’agréation d’entrepreneur de travaux est définie comme suit:
- tous les lots groupés : catégorie(s) *** ou *** ou *** , / ou / sous-catégorie(s) *** ou *** ou *** , en classe *** pour autant que le montant de l’offre l’exige.
- les lots groupés suivants : *** : catégorie(s) *** ou *** ou *** , / ou / sous-catégorie(s) *** ou *** ou *** , en classe *** pour autant que le montant de l’offre l’exige.
- les lots groupés suivants : *** : catégorie(s) *** ou *** ou *** , / ou / sous-catégorie(s) *** ou *** ou *** , en classe *** pour autant que le montant de l’offre l’exige.

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En application de l’article 70 de l’[AR 2017-04-18] et l'article 3, § 1er, de la [Loi 1991-03-20] organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux : Lorsque le montant de l’offre dépasse 50.000 euros HTVA pour les travaux rangés en sous-catégorie ou 75.000 euros HTVA pour les travaux rangés en catégorie, l’indication que le candidat (demande de participation) ou le soumissionnaire (offre) remplit les conditions d’obtention de l’agréation d’entrepreneurs de travaux dans la classe et la catégorie ou sous-catégorie requises peut être apportée par :
• soit la preuve de son agréation correspondant à la classe et à la catégorie ou la sous-catégorie de travaux concernés ;
• soit le certificat ou la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ainsi que tout document de nature à établir l'équivalence de cette certification ou inscription à l'agréation requise, ce certificat ou cette inscription mentionnera les références ayant permis la certification ou l'inscription sur la liste;
• soit un dossier dont il ressort que l’entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la catégorie ou sous-catégorie d’agréation à prendre en considération, conformément aux prescrits de l’article 3, § 1er, 2° de la [Loi 1991-03-20] organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux.

Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date ultime du dépôt des offres.

AIDE

Agréation d’entrepreneur de travaux

Art. 70, [AR 2017-04-18] « § 1er. Dans le cas d'un marché de travaux, lorsqu'en vertu de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, les travaux objet du marché ne peuvent être exécutés que par des opérateurs économiques qui, soit sont agréés à cet effet, soit satisfont aux conditions à cet effet ou ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu de ladite loi pour être agréés, l'avis de marché ou, à défaut, les documents du marché, mentionnent l'agréation requise conformément à la loi précitée et à ses arrêtés d'exécution.
  La demande de participation ou l'offre indique :
  1° soit que le candidat ou le soumissionnaire dispose de l'agréation requise;
  2° soit que le candidat ou le soumissionnaire est titulaire d'un certificat ou est inscrit sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire peut joindre à sa demande de participation ou à son offre le certificat délivré par l'organisme de certification compétent ou la preuve de cette inscription certifiée par l'organisme compétent de l'Etat membre ainsi que tout document de nature à établir l'équivalence de cette certification ou inscription avec l'agréation requise visée à l'alinéa 1er. Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d'être inscrits sur la liste officielle ou d'obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste;
  3° soit que le candidat ou le soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Le pouvoir adjudicateur en informe immédiatement la Commission d'agréation des entrepreneurs visée par la loi susmentionnée.

  En procédure ouverte ou en procédure négociée directe avec publication préalable, s'il estime les conditions fixées par ou en vertu de loi du 20 mars 1991 suffisantes pour opérer la sélection des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur peut se limiter à la mention visée à l'alinéa 1er sans exiger des soumissionnaires d'autres renseignements ou documents concernant leur capacité économique, financière, technique ou professionnelle.

  § 2. Les opérateurs économiques agréés en vertu de la loi du 20 mars 1991 précitée réfèrent, en ce qui concerne les informations requises aux parties III à V du DUME, à l'adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d'accéder au(x) certificat(s) concerné(s) ou en joignent une copie.
  Lesdits opérateurs remplissent les champs du DUME y afférents. Dans ce cas, ils ne sont pas tenus de remplir les parties III à V du DUME, sauf lorsque le pouvoir adjudicateur fixe des critères de sélection supplémentaires par rapport aux critères prévus dans la réglementation relative à l'agréation des entrepreneurs. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur en fait mention dans l'avis de marché ou, à défaut, dans les documents du marché.
  Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de recours à la procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), et d), 2°, 3°, 4°, b), et c), de la loi et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne, l'opérateur économique ne remplit pas le DUME, mais transmet les informations ou preuves concernées au pouvoir adjudicateur.

  § 3. Les opérateurs économiques qui ne sont pas agréés, ni en vertu de la loi du 20 mars 1991 précitée, ni dans un autre Etat membre, remplissent le DUME dans son entièreté. Le service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation en vertu de la loi du 20 mars 1991 prend, si nécessaire, contact avec l'opérateur économique afin de recevoir les pièces justificatives.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours à la procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), et d), 2°, 3°, 4°, b), et c), de la loi et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne, l'opérateur économique ne remplit pas le DUME mais il transmet les informations et preuves concernées au pouvoir adjudicateur qui les transmet à son tour au service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation.

  § 4. Les opérateurs économiques titulaires d'un certificat ou inscrits sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne réfèrent, en ce qui concerne les informations requises aux parties III à V du DUME, à l'adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d'accéder au(x) certificat(s) concerné(s) ou joignent une copie de ce certificat ou d'une preuve d'inscription.
  Les opérateurs économiques visés à l'alinéa 1er remplissent les champs du DUME y afférents. Si le pouvoir adjudicateur ne peut pas accéder aux certificats concernés via une adresse internet, l'opérateur économique est tenu de produire lesdits certificats en même temps que le DUME. Le pouvoir adjudicateur transmet les données susmentionnées à son tour au service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation.
  Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de recours à la procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), et d), 2°, 3°, 4°, b), et c), de la loi et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne, les opérateurs économiques ne remplissent pas le DUME mais ils transmettent les informations et preuves concernées au pouvoir adjudicateur qui les transmet à son tour au service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation.
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Rappel des règles du classement d’un marché en catégories ou sous-catégories

L’[AR 1991-09-26] sur l’agréation des entrepreneurs stipule en ses articles 4 et 5, §§ 1, 2 et 7 que:

  «Article 4. La classe d’agréation exigible pour l’attribution d’un marché est celle qui correspond au montant de la soumission à approuver.

Article 5 - § 1. Un entrepreneur peut être agréé dans plus d'une catégorie et/ou sous-catégorie et dans différentes classes.
§ 2. L'agréation dans une catégorie n'entraîne pas l'agréation dans ses sous-catégories, sauf en ce qui concerne: […]
- l'agréation en catégorie D, qui entraîne l'agréation dans la sous-catégorie D1, sans préjudice de la réglementation relative à l'accès à la profession; […]

§ 7. La catégorie ou sous-catégorie dans laquelle un marché comprenant des travaux, classés dans différentes catégories et/ou sous-catégories doit être rangé est celle dans laquelle rentre la partie de l'ouvrage à exécuter dont le montant représente le pourcentage le plus élevé du montant du marché.
 Dans le cas où l'ouvrage comprend des travaux de nature différente, dont l'importance relative est plus ou moins égale, celui-ci pourra être classé dans plusieurs des catégories ou sous-catégories concernées. En toute hypothèse, l'adjudicataire ne devra être agréé que dans l'une des catégories ou sous-catégories prévues.»

L’exigence en matière d’agréation au stade de la sélection qualitative ne porte que sur le soumissionnaire et que sur une des catégories ou sous-catégories dans lesquelles peuvent être classés les travaux. On ne peut exiger du soumissionnaire qu’il possède l’agréation dans les différentes catégories et/ou sous-catégories dans lesquelles peuvent être classés les travaux. La question de l’agréation des sous-traitants n’intervient pas dans la sélection qualitative des soumissionnaires et dans l’attribution d’un marché, mais dans les clauses d'exécution (cf. art. 12/4, [AR 2013-01-14]), sauf si en vertu des articles 78 de la [Loi 2016-06-17] et 73 de l’[AR 2017-04-18] le soumissionnaire a recours à la capacité d’un tiers en matière d’agréation.