A4.34 Modifications au marché (PG, QF, QP)

DESCRIPTION

(art. 37-38, 80, [AR 2013-01-14])

  « Quel que soit le mode de détermination des prix, le pouvoir adjudicateur a le droit d'apporter unilatéralement des modifications au marché initial pour autant qu'il soit satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
   1° l'objet du marché reste inchangé;
   2° hormis l'application des articles 26, § 1er, 2°, a) et b), et 3°, b) et c), et 53, § 2, 2° et 4°, a) et b), de la loi et de l'article 25, 3°, a), et 4°, b), de la loi défense et sécurité, la valeur de la modification est limitée à quinze pour cent du montant initial du marché;
  3° une juste compensation est accordée à l'adjudicataire, s'il y a lieu.
  Il ne peut toutefois être dérogé aux clauses et conditions essentielles du marché que de façon motivée, et ce :
  1° soit par un ordre modificatif ou toute autre décision unilatérale du pouvoir adjudicateur;
  2° soit par un avenant. » (art. 37, [AR 2013-01-14])

« Toute cession de marché implique l'accord de la partie cédée.
  Lorsque le marché est cédé par l'adjudicataire, cet accord est subordonné à la satisfaction par le cessionnaire aux exigences de sélection appropriées.
  Dans tous les cas, cet accord est subordonné au maintien des conditions essentielles du marché. » (art. 38, [AR 2013-01-14])

« § 1er. Tout ordre modifiant le marché est donné par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre verbal dont l'entrepreneur a fait état par envoi recommandé adressé dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que le pouvoir adjudicateur n'a pas démenti dans les trois jours ouvrables de la réception de ladite lettre.
  Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent ne faire l'objet que d'inscriptions au journal des travaux.
  Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché ainsi qu'aux plans.
  § 2. Les travaux non prévus que l'entrepreneur est tenu d'exécuter, les travaux prévus qui sont retirés du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculés aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.
  Chaque partie peut demander la révision d'un prix unitaire pour des travaux supplémentaires d'une même nature définis dans les mêmes termes qu'au métré dans un des cas suivants:
  1° les suppléments dépassent le triple de la quantité figurant au poste considéré du métré;
  2° le prix des suppléments relatifs au poste considéré dépasse dix pour cent du montant du marché, avec un minimum de deux mille euros.
  Si un nouveau prix unitaire est convenu pour un supplément, l'ancien prix reste applicable à la quantité initialement prévue.
  Chaque partie peut également demander une révision des prix unitaires lorsque la quantité soustraite d'un poste du métré dépasse le cinquième de la quantité initialement prévue. » (art. 80, §§ 1-2, [AR 2013-01-14])

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En complément de l'article 80, § 2, alinéa 1 de l'[AR 2013-01-14] : Pour convenir des prix unitaires, tant pour le matériel que pour les autres aspects tels que les salaires, les frais généraux et le bénéfice, le document de référence [CCT Qualiroutes QR-A-6] est d'application.
Toutefois, il peut être référé aux prix unitaires de l’offre et à tout autre élément objectif ou information disponible.

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  « § 3. Pour qu'une révision de prix unitaires puisse se faire, l'une des parties doit notifier sa volonté à l'autre, par envoi recommandé, dans un délai de trente jours prenant cours à la date à laquelle les ordres modificatifs ont été valablement donnés.
  Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur les arrête d'office, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.
  L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.
  § 4. Dans le cas de travaux supplémentaires ou de modifications à l'ouvrage prévu, l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant mentionne :
  1° soit la prolongation de délai sur la base de l'augmentation du montant du marché et de la nature des modifications et des travaux supplémentaires;
  2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai.
  § 5. Lorsque les modifications ordonnées par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à un ou plusieurs décomptes dont l'ensemble détermine une diminution du montant initial du marché, l'entrepreneur a droit à une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marché.
  Le paiement de cette indemnité est subordonné à l'introduction par l'entrepreneur d'une déclaration de créance ou d'une demande écrite en tenant lieu. » (art. 80, §§ 3-5, [AR 2013-01-14])

AIDE

Suggestion de clause complémentaire à insérer dans les cahiers spéciaux des charges (CSC) :

"La justification des prix à convenir se fait notamment de la manière suivante :

Pour les travaux exécutés par l’adjudicataire :

1. Production des factures de matériaux.
2. Au montant des matériaux il est ajouté par l’entrepreneur 15% pour bénéfice, frais généraux d’études et de maîtrise et divers inhérents à l’entreprise.
3. Le montant horaire de la main-d’œuvre selon taux officiel x le nombre d’heures prestées.
4. La détermination du coût des engins suivant les barèmes horaires tels qu'ils résultent de l’application de la circulaire n° 412-06-02 du 21/12/2006 concernant le coût du matériel d’entrepreneurs.- CMK 2003- application aux marchés publics des travaux.

Pour les travaux exécutés par l’intermédiaire d’un sous-traitant :

1. Production des factures de matériaux.
2. Au montant des matériaux il est ajouté par le sous-traitant 10% pour bénéfice, frais généraux d’études et de maîtrise et divers inhérents à l’entreprise.
3. Le montant horaire de la main-d’œuvre selon taux officiel x le nombre d’heures prestées.
4. La détermination du coût des engins suivant les barèmes horaires tels qu'ils résultent de l’application de la circulaire n° 412-06-02 du 21/12/2006 concernant le coût du matériel d’entrepreneurs.- CMK 2003 - application aux marchés publics des travaux.

Sur présentation des factures détaillées du sous-traitant, conformément aux points 1 à 4 ci-avant, il est ajouté par l’adjudicataire 10% pour frais généraux et bénéfice."