A4.33 Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire - Planning des travaux

DESCRIPTION

(art. 36, [AR 2013-01-14])

  « L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché à bonne fin.
  Les documents du marché indiquent les plans qui sont à approuver par le pouvoir adjudicateur, lequel dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans à compter de la date à laquelle ceux-ci lui sont présentés.
  Les documents [les plans] éventuellement corrigés sont représentés au pouvoir adjudicateur qui dispose d'un délai de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent pas d'exigences nouvelles de sa part.
  Tout dépassement des délais prévus aux alinéas 2 et 3 entraîne une prolongation du délai d'exécution à due concurrence, à moins que le pouvoir adjudicateur ne prouve que le retard réellement causé à l'adjudicataire est inférieur à ce dépassement.
  Le nombre d'exemplaires des plans que l'adjudicataire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur est indiqué dans les documents du marché.
  Ces plans ne peuvent être ni reproduits ni employés par le pouvoir adjudicateur pour un usage autre que celui correspondant aux besoins du marché.
  Les dispositions qui précèdent sont également d'application aux autres documents et objets que l'adjudicataire établit ou fabrique pour mener à bonne fin l'exécution du marché. » (art. 36, [AR 2013-01-14])

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En complément à l’article 36, alinéa 1 de l'[AR 2013-01-14]: les plans de détail et d'exécution à établir par l’adjudicataire sont: *** / pas d’application.

En application de l’article 36, alinéa 2 de l'[AR 2013-01-14], les plans de détail et d'exécution à approuver par le pouvoir adjudicateur sont: *** / pas d’application.
En application de l’article 36, alinéa 5 de l'[AR 2013-01-14], le nombre d'exemplaires des plans de détail et d'exécution que l'adjudicataire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur est: *** / pas d’application.
En application de l’article 36, alinéa 7 de l'[AR 2013-01-14], les autres documents et objets que l'adjudicataire établit ou fabrique pour mener à bonne fin l'exécution du marché sont : *** / pas d’application.

En complément de l’article 36 de l'[AR 2013-01-14]:

Autres documents : planning des travaux

En application de l’article 36, alinéa 7 de l'[AR 2013-01-14], le planning des travaux est fourni au fonctionnaire dirigeant par l'adjudicataire dans un délai de : quinze (par défaut) / *** jours de calendrier qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Plans d’exécution établis après travaux

1. Récolement

Le dossier de récolement des ouvrages enterrés, conformes à l’exécution, est constitué en deux exemplaires par l’adjudicataire et soumis à l’approbation du fonctionnaire dirigeant au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Ce dossier comprend :
1° les modifications des ouvrages et des profils en long dessinées sur les plans d’adjudication
2° la localisation par rapport aux repères définis aux plans d’adjudication :
3° des ouvrages enterrés;
4° des canalisations (notamment à chaque changement de direction);
5° des appareils de voirie;
6° des raccordements particuliers et des branchements en attente;
7° des gaines posées en attente (nombre, longueur, diamètre, nature du matériau, utilisateur prévu).

2. Documents et plans spécifiques

  • L’adjudicataire établit à ses frais toutes les fiches techniques de chaque matériau ou matériel à mettre en œuvre, les plans de détail d’exécution, ainsi que les éventuelles notes de calcul ; il les soumet à l’approbation du pouvoir adjudicateur préalable à leur exécution ou leur mise en œuvre. Cette exigence est applicable à tous les ouvrages pour lesquels de tels plans ou notes sot requis dans les clauses techniques.
  • Les plans d’exécution et de détail relatifs aux techniques spéciales d’équipement sont établis par l’adjudicataire. Il en est de même pour les plans de détail nécessaires à la compréhension de l’exécution des travaux.
     Les fiches techniques des produits sont accompagnées du certificat de garantie du fabricant établissant la nature de la garantie et sa durée, et ce, nonobstant les impositions mentionnées dans les documents réglementaires et contractuels du présent marché en matière de garanties.
  • Après exécution des travaux, l’adjudicataire fournit les plans clichés (et un exemplaire sur tirage papier) du bâtiment « As built » sur lesquels les tracés de réseaux de canalisation sont indiqués tels qu’ils ont été réalisés (un plan par niveau et par type de canalisations : chauffage, ventilation, électricité, sanitaire et installations frigorifiques), ainsi que, en triple exemplaire, la documentation technique, les notices d’utilisation et d’entretien des appareils et installations.
  • La liste des sous-traitants (nom, adresse, n° de téléphone, de télécopieur et adresse électronique) avec mention des postes qu’ils ont effectués fait partie également du dossier « as built ».
  • Dans le cas où les plans initiaux sont fournis, par le pouvoir adjudicateur, sur un support électronique, ils sont modifiés et complétés sur le même support, dans le même format de fichier, pour devenir des plans « As built ».

Dans chaque cas, le dossier complet, daté et signé par l’adjudicataire est transmis au fonctionnaire dirigeant au plus tard le jour de la réception provisoire.

Les documents et/ou plans spécifiques suivants sont à fournir support informatique : pas d’application (par défaut) / *** (poste prévu au métré à l'article ***).

3. Plans "as built"

En application de l’article 36, alinéa 7 de l'[AR 2013-01-14], l’adjudicataire fournit en trois exemplaires les plans "as built" : pasd’application (par défaut) / d’application (poste prévu au métré à l'article ***).

L’adjudicataire fournit en un exemplaire les plans "as built" sur support informatique : pas d’application (par défaut) / d’application (poste prévu au métré à l'article ***).