A4.33 Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire - Planning des travaux
DESCRIPTION
(art. 36, [AR 2013-01-14])
« L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché à bonne fin.
Les documents du marché indiquent les plans qui sont à approuver par le pouvoir adjudicateur, lequel dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans à compter de la date à laquelle ceux-ci lui sont présentés.
Les documents [les plans] éventuellement corrigés sont représentés au pouvoir adjudicateur qui dispose d'un délai de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent pas d'exigences nouvelles de sa part.
Tout dépassement des délais prévus aux alinéas 2 et 3 entraîne une prolongation du délai d'exécution à due concurrence, à moins que le pouvoir adjudicateur ne prouve que le retard réellement causé à l'adjudicataire est inférieur à ce dépassement.
Le nombre d'exemplaires des plans que l'adjudicataire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur est indiqué dans les documents du marché.
Ces plans ne peuvent être ni reproduits ni employés par le pouvoir adjudicateur pour un usage autre que celui correspondant aux besoins du marché.
Les dispositions qui précèdent sont également d'application aux autres documents et objets que l'adjudicataire établit ou fabrique pour mener à bonne fin l'exécution du marché. » (art. 36, [AR 2013-01-14])
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En complément à l’article 36, alinéa 1 de l'[AR 2013-01-14]: les plans de détail et d'exécution à établir par l’adjudicataire sont: *** / pas d’application.
En application de l’article 36, alinéa 2 de l'[AR 2013-01-14], les plans de détail et d'exécution à approuver par le pouvoir adjudicateur sont: *** / pas d’application.
En application de l’article 36, alinéa 5 de l'[AR 2013-01-14], le nombre d'exemplaires des plans de détail et d'exécution que l'adjudicataire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur est: *** / pas d’application.
En application de l’article 36, alinéa 7 de l'[AR 2013-01-14], les autres documents et objets que l'adjudicataire établit ou fabrique pour mener à bonne fin l'exécution du marché sont : *** / pas d’application.
En complément de l’article 36 de l'[AR 2013-01-14]:
Autres documents : planning des travaux
En application de l’article 36, alinéa 7 de l'[AR 2013-01-14], le planning des travaux est fourni au fonctionnaire dirigeant par l'adjudicataire dans un délai de : quinze (par défaut) / *** jours de calendrier qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux.
Plans d’exécution établis après travaux
1. Récolement
Le dossier de récolement des ouvrages enterrés, conformes à l’exécution, est constitué en deux exemplaires par l’adjudicataire et soumis à l’approbation du fonctionnaire dirigeant au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Ce dossier comprend :
1° les modifications des ouvrages et des profils en long dessinées sur les plans d’adjudication
2° la localisation par rapport aux repères définis aux plans d’adjudication :
3° des ouvrages enterrés;
4° des canalisations (notamment à chaque changement de direction);
5° des appareils de voirie;
6° des raccordements particuliers et des branchements en attente;
7° des gaines posées en attente (nombre, longueur, diamètre, nature du matériau, utilisateur prévu).
2. Documents et plans spécifiques
Dans chaque cas, le dossier complet, daté et signé par l’adjudicataire est transmis au fonctionnaire dirigeant au plus tard le jour de la réception provisoire.
Les documents et/ou plans spécifiques suivants sont à fournir support informatique : pas d’application (par défaut) / *** (poste prévu au métré à l'article ***).
3. Plans "as built"
En application de l’article 36, alinéa 7 de l'[AR 2013-01-14], l’adjudicataire fournit en trois exemplaires les plans "as built" : pasd’application (par défaut) / d’application (poste prévu au métré à l'article ***).
L’adjudicataire fournit en un exemplaire les plans "as built" sur support informatique : pas d’application (par défaut) / d’application (poste prévu au métré à l'article ***).