A3.44.1 Détermination et énoncé des prix
DESCRIPTION
(art. 6, [Loi 2006-06-15] ; art. 2, 13, 88, [AR 2011-07-15])
« Les marchés publics sont passés à forfait.
Le caractère forfaitaire des marchés publics ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social.
La révision doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient. Le Roi fixe les modalités de la révision et peut rendre celle-ci obligatoire pour les marchés qui atteignent certains montants ou certains délais d'exécution qu'Il fixe.
Si l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent. » (art. 6, al. 1-4, [Loi 2006-06-15])
Modes de fixation des prix :
« 4° marché à prix global : le marché dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du marché ou de chacun des postes;
5° marché à bordereau de prix : le marché dans lequel les prix unitaires des différents postes sont forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la base des quantités effectivement commandées et mises en oeuvre;
6° marché à remboursement : le marché dans lequel le prix des prestations effectuées est déterminé après vérification des prix réclamés en fonction des précisions contenues dans les documents du marché relatives aux éléments de coût qui peuvent être admis en compte, la manière d'établir ceux-ci et l'importance des marges à y appliquer;
7° marché mixte : le marché dont les prix sont fixés selon plusieurs des modes décrits aux 4° à 6° [à prix global, à bordereau de prix, à remboursement]. » (art. 2, § 1, 4°-7°, [AR 2011-07-15])
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En application de l’article 13, § 1, alinéa 1 de l’[AR 2011-07-15], le mode de paiement (PG, QF, QP, …) est précisé dans le métré récapitulatif. Dans le métré récapitulatif, le poste est accompagné :
1. pour les travaux à prix global :
- de la mention “ PG ”, prix global, lorsque la quantité n’est pas précisée,
- de la mention “ QF ”, quantité forfaitaire, lorsque la quantité est précisée par un nombre entier.
2. pour les travaux à bordereau de prix :
- de la mention “ QP ”, quantité présumée, lorsque la quantité est précisée et, présumée.
3. pour les travaux à prix mixtes, au moins :
- de la mention “ PG ”, prix global, lorsque la quantité n’est pas précisée,
- de la mention “ QF ”, quantité forfaitaire, lorsque la quantité est précisée par un nombre entier.
- de la mention “ QP ”, quantité présumée, lorsque la quantité est précisée et, présumée.
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« § 1er. Sauf disposition particulière dans le présent arrêté, le prix du marché est fixé selon un des modes de fixation des prix visés à l'article 2, 4° à 7°.
[…]
§ 2. En cas de marché à prix global, le soumissionnaire est censé avoir établi le montant de son offre selon ses propres opérations, calculs et estimations, tenant compte du contenu et de l'étendue du marché. Il en va de même pour les postes à forfait du marché mixte. » (art. 13, [AR 2011-07-15])
« Les prix sont énoncés dans l'offre en euros. Le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres. Il en est de même pour les prix unitaires si les documents du marché l'exigent. » (art. 88, [AR 2011-07-15])
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En application de l’article 13 de l’[AR 2011-07-15] : Mode de fixation des prix du marché : à prix global / à bordereau de prix / à remboursement / mixte.
En application de l’article 88 de l’[AR 2011-07-15] : Les prix unitaires sont / ne sont pas exprimés en toutes lettres.
AIDE
Législation actuelle :
« Les prix sont énoncés dans l'offre en euros. Le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres. Il en est de même pour les prix unitaires si les documents du marché l'exigent. » (art. 88, [AR 2011-07-15])
Législation précédente qui n'est plus d'application :
« Le montant total de l'offre ainsi que les prix unitaires sont exprimés en toutes lettres. Il en est de même pour du montant global de chaque poste du métré récapitulatif ou de l'inventaire, si le cahier spécial l'exige.
Quand un prix est indiqué en chiffre et en lettres, et qu’il existe entre ces modes une différence, le prix est exprimé en lettres fait foi si l’intention réelle du soumissionnaire ne peut être découverte. » (art. 100, § 2, al. 3, AR 08.01.1996 - abrogé, plus d'application)
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L'article 88 de l'[AR 2011-07-15] ne rend plus obligatoire l'énoncé des prix unitaires en toutes lettres (et la possibilité pour le montant global de chaque poste n'est plus envisagée), dès lors il n'est plus imposé l'expression littérale comme référence pour l'interprétation des prix en cas de discordance entre les modes d'énoncé. Relevons que cette référence n'a pas de sens pour le montant global de l'offre au regard d'un métré récapitulatif qui constitue la base véritable du prix global. Relevons également que l’article 96 de l'[AR 2011-07-15], relatif aux erreurs arithmétiques et matérielles, donne une marge de manœuvre supplémentaire en ses §§ 1 et 4 en cas de discordance et d'impossibilité de découvrir l'intention du soumissionnaire:
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" § 1er. Le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité soit engagée pour les erreurs qui n'auraient pas été décelées.
Pour rectifier ces erreurs, le pouvoir adjudicateur recherche l'intention réelle du soumissionnaire en analysant l'offre et en comparant celle-ci aux autres offres ainsi qu'aux prix courants et en appliquant si nécessaire le § 4.
Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n'est donnée ou que le pouvoir adjudicateur estime la précision inacceptable, il rectifie les erreurs en fonction de ses propres constatations. En cas d'impossibilité, le pouvoir adjudicateur peut décider soit que les prix unitaires font foi, soit d'écarter l'offre comme irrégulière. "
" § 4. Le pouvoir adjudicateur peut, dans le délai qu'il détermine, inviter le soumissionnaire à préciser et à compléter la teneur de son offre sans la modifier. " (art. 96, §§1 et 4, [AR 2011-07-15])
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Si il est exigé que les prix soient exprimés en toutes lettres, il est efficace et rigoureux d'imposer l'expression littérale comme référence pour l'interprétation des prix en cas de discordance entre les modes d'énoncé. Ce dispositif rend inutile l'article 96 de l'[AR 2011-07-15], en ses §§ 1 et 4, en cas de discordance, ce qui prive le pouvoir adjudicateur d'une marge de manœuvre. Mais il écarte a priori le risque de l'irrégularité de l'offre (si aucune précision n'est donnée ou si elle est jugée inacceptable) puisque la règle d'interprétation est fixée avant la mise en concurrence et l'établissement des offres. C'est un choix à opérer par le pouvoir adjudicateur.
Proposition de clause: " En application de l’article 88 de l’[AR 2011-07-15], les prix unitaires sont exprimés en toutes lettres, et en cas de discordance entre le prix exprimé en chiffres et le prix exprimé en lettres, si l’intention réelle du soumissionnaire ne peut être découverte, seul le prix exprimé en lettres fait foi."
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Si le pouvoir adjudicateur insère une clause sociale de formation dans son marché ou une clause sociale flexible (exécutée pour tout ou partie sous forme de formation), le marché est d’office un marché mixte. Le marché doit prévoir un poste à remboursement intitulé « prestations sociales de formation » sous l'article 02.25.1a Clauses sociales de formation.
- Pour la clause de formation : voir page 15 du [SPW DDAJ GM-CSB]
- Pour la clause flexible : voir page 40 du [SPW DDAJ GM-CSB]